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10/07/2006 | FRANCE | N°282727

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 282727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Borislav A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet de police a refusé, d'une part, de lui renouveler sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Borislav A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet de police a refusé, d'une part, de lui renouveler sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, de lui délivrer de plein droit une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 avril 2005 du préfet de police refusant, d'une part, de lui renouveler sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, de lui délivrer de plein droit une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ayant invité à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511 ;1, L. 511 ;2, L. 521 ;1 et L. 761 ;1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité bulgare, demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet de police a refusé, d'une part, de lui renouveler sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, de lui délivrer de plein droit une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des certificats médicaux produits qu'en estimant que le moyen tiré de la nécessité de la présence en France de M. A pour accompagner son enfant durant ses soins en France n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A, qui vit en France depuis l'année 1995 avec ses deux filles, scolarisées en France, où il est hébergé chez sa mère, de nationalité française, n'établit pas qu'il serait empêché de retourner en Bulgarie avec ses deux enfants ni que leur grand-mère serait empêchée de venir leur rendre visite en Bulgarie ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que représente le refus de délivrance d'une carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Borislav A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 282727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282727
Numéro NOR : CETATEXT000008240174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;282727 ?
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