Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 20 mai 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du décret du Président de la République du 8 juillet 2004 portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel), d'autre part, du décret du Président de la République du 7 septembre 2004 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;
2°) d'annuler, d'une part, le décret du Président de la République du 8 juillet 2004 portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et, d'autre part, le décret du président de la République du 7 septembre 2004 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cours administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) »
Considérant que, par une décision du 20 mai 2005 rendue sous le n° 272240, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. A dirigée contre, d'une part, le décret du Président de la République du 8 juillet 2004 portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel), d'autre part, le décret du Président de la République du 7 septembre 2004 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ; que M. A demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision ;
Considérant que M. A soutient que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la condition d'échelon posée par l'article R. 234-2 du code de justice administrative constitue un critère illégal dans la mesure où cette condition est sans lien avec le mérite ou la valeur professionnelle des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, où elle est élevée au rang de condition autonome pour l'avancement de ces conseillers, alors qu'elle ne devrait avoir qu'un caractère subsidiaire et n'être prise en compte qu'à titre complémentaire ; que, toutefois, en considérant que « cette condition d'avancement ne fait pas obstacle à ce que l'inscription effective au tableau d'avancement soit prononcée en fonction des mérites des fonctionnaires qui satisfont à cette condition, conformément au principe qui régit l'avancement dans la fonction publique » et que, « dès lors, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dont il a été fait application pour prendre le décret attaqué, doivent être écartés », le Conseil d'Etat a répondu au moyen soulevé par le requérant ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle dès lors que la décision contestée a répondu aux moyens et conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.