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10/07/2006 | FRANCE | N°283467

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 283467


Vu l'arrêt en date du 23 juin 2005, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 4 août 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Tours ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 décembre 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., venant aux droi

ts du centre hospitalier universitaire de Tours ; l'ETABLISSEMENT ...

Vu l'arrêt en date du 23 juin 2005, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 4 août 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Tours ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 décembre 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Tours ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à garantir intégralement la société Axa Assurances des condamnations que le tribunal de grande instance de Poitiers serait amené à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par M. A à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable aux transfusions sanguines réalisées en 1987 lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Tours ;

2°) de mettre à la charge de la société Axa Assurances le versement de la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : …7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222 ;15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811 ;1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 20 mars 2001 au tribunal administratif d'Orléans, la société Axa Assurances a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours « à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui seraient portées à son encontre » par le Tribunal de grande instance de Poitiers à la suite de l'assignation dont elle avait fait l'objet, à la requête de M. A, le 12 septembre 2000, devant ce tribunal ; que la copie de cette assignation, dans laquelle M. A demandait qu'il soit jugé que son état était imputable aux transfusions sanguines qu'il avait reçues à la suite de son accident du 9 juin 1987 et que la compagnie Axa soit condamnée à lui payer la somme de 152 449,02 euros (1 000 000 F) au titre des préjudices physiques, matériels et moraux, était jointe à sa requête introductive d'instance ; que l'action indemnitaire ainsi introduite par la société Axa Assurances devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à ce qu'elle soit garantie par le Centre hospitalier universitaire de Tours des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le juge judiciaire dans la limite de 152 449,02 euros (1 000 000 F) ; que par suite, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222 ;13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811 ;1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à garantir la société Axa Assurances des condamnations que le Tribunal de grande instance de Poitiers serait amené à prononcer à son encontre sur la demande de M. A doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à la compagnie Axa Assurances, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 283467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283467
Numéro NOR : CETATEXT000008243220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;283467 ?
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