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10/07/2006 | FRANCE | N°283845

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 283845


Vu le jugement du 11 mai 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 2005, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2001, et le mémoire, enregistré le 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au juge administratif :
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Vu le jugement du 11 mai 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 2005, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2001, et le mémoire, enregistré le 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 3 novembre 2000 relative au rappel des traitements afférents à son grade depuis le 7 octobre 1991 et au paiement de l'indemnité de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 27 536 euros au titre du traitement dont elle a été privée et, d'autre part, la somme de 213 428 euros au titre de l'indemnité de résidence, avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 76-832 du 29 août 1976 modifié ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1970 fixant les conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative française :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats signés par Mme A, professeur agrégée de lettres classiques détachée auprès du ministère des affaires étrangères, avec le directeur de l'institut français d'Athènes, les 20 mars 1997 et 1er septembre 1998, modifiés par l'avenant du 28 août 1999, lesquels fixent notamment ses obligations de service et le montant de sa rémunération, doivent être regardés comme relevant du droit français, dès lors qu'ils comportent des stipulations relevant du droit public français et alors même que d'autres stipulations relèveraient du droit grec ; que, dès lors, le litige soulevé par Mme A relève dans son ensemble à la compétence de la juridiction administrative française ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 3 novembre 2000 tendant au versement des sommes correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence dont elle estime avoir été privée en tant que fonctionnaire détachée ; qu'ainsi ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la demande de Mme A à ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de Mme A est attribuée au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283845
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 283845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283845.20060710
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