Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ... (75775 Cedex 16) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2005 du ministre des affaires étrangères abrogeant l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ;
2°) d'enjoindre au gouvernement d'organiser le scrutin renouvelant le mandat de représentants du personnel à la commission consultative paritaire conformément à l'arrêté du 18 juin 1985 dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le ministre des affaires étrangères a abrogé l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger, le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient que la suppression de cette commission a pour effet de priver sans motif légitime les agents concernés d'une garantie spécifique ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'administration soit tenue de créer des commissions consultatives paritaires compétentes pour connaître des questions d'ordre individuel relatives aux agents contractuels ; qu'ainsi, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur un motif matériellement inexact, a pu légalement abroger, par une décision prise dans les mêmes formes, l'arrêté du 11 juin 1985 créant une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.