Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 enregistrée le 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Louiza X... B épouse A ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 août 2005, présentée par Mme B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 2005 du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France à sa soeur mineure, Isaf B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B épouse A, ressortissante française, demande l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mai 2005 du conseil général de France à Alger rejetant la demande de visa de long séjour de sa soeur mineure Isaf B ;
Considérant que si Mme B épouse A fait valoir que sa soeur, née en 1991, lui a été confiée par acte de kafala du tribunal d'Oran en 2003, et qu'elle souhaite la faire venir en France pour pourvoir à son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, d'une part, au fait que l'intéressé a toujours vécu en Algérie où elle vit aujourd'hui avec son père et sa belle mère, et d'autre part, en l'absence d'éléments précis et probants de nature à étayer les allégations de Mme B épouse A sur un climat familial dégradé, que la décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ait porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louiza X... B épouse A et au ministre des affaires étrangères.