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10/07/2006 | FRANCE | N°286586

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 286586


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel A ;

Vu la demande enregistrée le 19 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler la décision du 22 jui

llet 2005, par laquelle le ministre de la justice a déclaré irrec...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel A ;

Vu la demande enregistrée le 19 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler la décision du 22 juillet 2005, par laquelle le ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 : (…) 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : «Les candidats à l'auditorat doivent : (…) 2° Etre de nationalité française ; 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » ;

Considérant que, pour statuer sur une candidature aux fonctions de juge de proximité présentée au titre du 3° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et de durée d'exercice dans des fonctions d'encadrement dans le domaine juridique posées par cet article, puis, dans un second temps, d'apprécier, au titre du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, si les candidatures qui remplissent ces conditions satisfont également à l'exigence selon laquelle les fonctions d'encadrement exercées par les intéressés doivent être qualifiantes pour l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'il lui revient, dans un troisième temps, d'apprécier, au titre du même pouvoir d'appréciation, s'il convient de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, en application de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, d'un projet de nomination en qualité de juge de proximité des candidats remplissant l'ensemble des conditions requises ; que, toutefois, en vertu de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, l'ensemble des candidatures recevables doit être transmis au Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a exercé, en premier lieu pendant huit mois, en qualité de commissaire stagiaire et, en second lieu, entre le 16 août 1972, date de sa titularisation en qualité de commissaire de police, et le 19 avril 1993, date à laquelle il a été nommé chargé de mission auprès du préfet de la Réunion et directeur du service administratif et technique de la police nationale de la Réunion, des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les fonctions exercées par l'intéressé auprès du préfet de la Réunion entre le 19 avril 1993 et le 3 août 1997, date de son admission à la retraite, ne peuvent être qualifiées de fonctions de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique et qu'elles ne sont pas qualifiantes pour l'exercice des fonctions de juge de proximité ;

Considérant toutefois que M. A fait valoir, sans être contredit, d'une part, que les fonctions de directeur du service administratif et technique de la police nationale à la Réunion impliquent, à titre principal, l'exercice de responsabilités dans le domaine juridique et, d'autre part, que ce service est intégré aux services de police à compétence judiciaire ; qu'ainsi, la décision du ministre est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286586
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 286586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286586.20060710
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