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10/07/2006 | FRANCE | N°287329

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 287329


Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L' ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a annulé la décision du 13 juillet 2000 du recteur de l'académie de Toulouse refusant d'admettre la candidature de M. Georges A au concours de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) o

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2°) d'évoquer l'affaire e...

Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L' ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a annulé la décision du 13 juillet 2000 du recteur de l'académie de Toulouse refusant d'admettre la candidature de M. Georges A au concours de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) organisé au titre de l'année 2000 ;

2°) d'évoquer l'affaire et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2000-482 du 2 juin 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 2 juin 2000, publié au journal officiel du 3 juin 2000, qui a modifié à titre transitoire les dispositions relatives au recrutement dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, est entré en vigueur avant la clôture du registre des inscriptions au concours interne de secrétaire d'administration scolaire et universitaire de l'année 2000, fixée au 14 juin 2000 ; que ce décret était donc applicable à toutes les candidatures présentées au titre de ce concours ; que par suite, en jugeant que le décret du 2 juin 2000 n'était pas applicable à la candidature de M. A au motif que cette candidature avait été déposée antérieurement à la date de publication du décret, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 13 novembre 1994 : Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2000 : A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94 ;1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les concours internes de recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale sont ouverts aux fonctionnaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et aux agents non titulaires des services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports remplissant les conditions suivantes : ; pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs dans une administration ou un établissement de l'Etat au moins égale à quatre ans ; - (…) ;

Considérant que M. A a intégré les services du ministère de l'éducation nationale le 1er septembre 1999 ; que les services antérieurs de M. A en qualité de militaire, de 1966 à 1988, n'ont pas été accomplis dans une administration ou un établissement public de l'Etat, au sens des dispositions rappelées ci ;dessus ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par le décret du 2 juin 2000 pour être candidat au concours interne de secrétaire d'administration scolaire et universitaire de l'année 2000 ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse qui a refusé d'admettre sa candidature à ce concours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Georges A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 287329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287329
Numéro NOR : CETATEXT000008220235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;287329 ?
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