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10/07/2006 | FRANCE | N°287358

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 287358


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du directeur des services judiciaires rejetant son recours gracieux du 17 mai 2005 dirigé contre la décision du 30 mars 2005 lui refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 à l'occasion des poursuites pénales dont il fait l'objet devant le tribunal de grande instance de Paris, et tendant à ce que so

ient pris en charge les frais d'avocat qu'il a exposés dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du directeur des services judiciaires rejetant son recours gracieux du 17 mai 2005 dirigé contre la décision du 30 mars 2005 lui refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 à l'occasion des poursuites pénales dont il fait l'objet devant le tribunal de grande instance de Paris, et tendant à ce que soient pris en charge les frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre de ladite procédure, soit la somme de 10057 euros, ensemble la décision du 30 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que les faits pour lesquels M. A était poursuivi pénalement avaient le caractère d'une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés auraient été commis dans le cadre du service ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287358
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 287358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287358.20060710
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