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10/07/2006 | FRANCE | N°288108

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 288108


Vu 1°) sous le n° 288108, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON dont le siège social est BP n°1, Les Salles Du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt

é du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du...

Vu 1°) sous le n° 288108, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON dont le siège social est BP n°1, Les Salles Du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 289396, la requête enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, dont le siège social est impasse de la Cigale au Rayol Canadel (83820), représentée par sa présidente en exercice, L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est ... aux Mées (04190), représentée par sa présidente en exercice, L'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, dont le siège social est en Allemagne en Provence (04500), représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège social est Domaine de Chantelaget à Valensole (04210), représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION « L'ECHO DU COLOSTRE », dont le siège social est à l'hôtel de ville, rue grande à Roumoules (04500), représentée par sa présidente en exercice, l'ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, dont le siège social est ... à Montagnac (04500), représentée par sa présidente en exercice, M. H... demeurant ... à Castellane (04120), M. G... et Madame E... demeurant à ... (83560), M. Y... , demeurant à ... (83560), Mme I... , demeurant ... à Esparron de Verdon (04800), Mlle Z... , demeurant ... à Esparron de Verdon (04800), M. F... , demeurant ... à Saint Laurent du Verdon (04500), M. André X... et Madame B... , demeurant ..., ... à ... (83560), M. C... , demeurant ... à Esparron de Verdon (04800), M. A... demeurant ... à Gréoux les Bains (04800), M ; Raymond et Mme D... demeurant ... à Draguignan (83300) ; L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°) sous le n° 289777, la requête enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, dont le siège est au ... à Moustiers Sainte Marie (04360), représenté par son président en exercice ; le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Réseau de transport d'électricité le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°) sous le n° 289968, la requête enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique,

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Réseau de transport d'électricité le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 22 juin 2006, la note en délibéré présentée pour la société RTE - EDF transport sous la requête n° 288108 ;

Vu, enregistrée le 23 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sous les requêtes n°s 288108, 289777 et 289968 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE - EDF transport,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, de l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, du PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX :

Considérant que la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de son décret d'application du 11 juin 1970, a pour objet, d'une part, de déclarer d'utilité publique les travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros, sur le territoire des départements des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes et du Var ainsi que les travaux connexes et, d'autre part, de mettre en compatibilité avec ce projet les plans d'occupation des sols des communes intéressées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privé, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation d'une ligne électrique à 400 000 volts entre Manosque et Nice permettra de sécuriser et de renforcer le transport de l'électricité dans la partie du réseau située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, dans cette mesure, cette opération revêt un intérêt public ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite des lieux à laquelle il a été procédé par la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que ce projet de ligne électrique à très haute tension traversera à deux reprises, sur près de cinq kilomètres, le site des gorges du Verdon classé par un décret du 26 avril 1990 sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, en raison du caractère exceptionnel du paysage et de l'environnement naturel ; qu'il sera, en outre, implanté pour partie sur les abords de ce site ; que les zones traversées par cette ligne électrique dans la région des gorges du Verdon sont régies par les dispositions du code de l'urbanisme instituant des protections particulières en faveur des « espaces remarquables » du littoral et de la montagne ; qu'une partie de ces zones, qui abritent également des espèces animales et végétales protégées, ont été intégrées ou sont en voie d'intégration, en application des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans le réseau des sites Natura 2000 et font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces ; qu'il en est ainsi notamment du plateau de Valensole, des abords du lac de Sainte-Croix, de la zone des gorges du Verdon et du plateau de la Palud sur Verdon ; que ce projet traverse, aussi, le parc naturel régional du Verdon, créé par décret du 3 mars 1997, et dont la charte prévoit en son article 13 l'encouragement à « l'enfouissement des lignes électriques » ; que l'ensemble de la région affectée par le projet, présente ainsi un intérêt exceptionnel que les différents régimes de protection locaux, nationaux et communautaires mentionnés ci-dessus ont pour objet de préserver ; que cette région est actuellement traversée par deux lignes électriques à haute tension, réalisées à une date à laquelle les régimes de protection mentionnés ci-dessus n'avaient pas encore été instaurés ; que si ces anciennes lignes doivent être déposées à la suite de la réalisation de la future ligne à 400 000 volts, la réalisation de cet équipement se traduira par des atteintes nouvelles et très significatives à l'ensemble environnemental constitué par les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le plateau de Valensole et leurs abords ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d'intérêt exceptionnel excèdent l'intérêt de l'opération et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros et mettant en compatibilité avec ce projet les plans d'occupation des sols des communes intéressées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d'une somme de 5000 euros à L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, d'une somme de 5000 euros au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et d'une somme de 5000 euros au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et l'intervention de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont admises.

Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique est annulé.

Article 3 : L'Etat versera 5000 euros à L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, 5000 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, 5000 euros au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et 5000 euros au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, à L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à L'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, au COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, à l'ASSOCIATION « L'ECHO DU COLOSTRE », à l'ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, ..., à M. C... , à M. A... , à M. et Mme au Parc NATUREL REGIONAL DU VERDON, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la société RTE - EDF transport, à Electricité de France, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288108
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENERGIE - LIGNES ÉLECTRIQUES - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - ARRÊTÉ DU 5 DÉCEMBRE 2005 DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE À TRÈS HAUTE TENSION MANOSQUE/NICE PASSANT AU TRAVERS DES GORGES DU VERDON - ILLÉGALITÉ POUR DÉFAUT D'UTILITÉ PUBLIQUE.

29-04-02 Le projet d'implantation d'une ligne électrique à 400 000 volts entre Manosque et Nice permettrait de sécuriser et de renforcer le transport de l'électricité dans la partie du réseau située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans cette mesure, cette opération revêt un intérêt public. Toutefois, ce projet de ligne électrique à très haute tension traverserait à deux reprises, sur près de cinq kilomètres, le site des gorges du Verdon classé par un décret du 26 avril 1990 sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, en raison du caractère exceptionnel du paysage et de l'environnement naturel. Les zones qui seraient traversées par cette ligne électrique dans la région des gorges du Verdon sont en outre régies par les dispositions du code de l'urbanisme instituant des protections particulières en faveur des « espaces remarquables » du littoral et de la montagne. Une partie de ces zones, qui abritent également des espèces animales et végétales protégées, ont par ailleurs été intégrées ou sont en voie d'intégration, en application des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans le réseau des sites Natura 2000 et font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces. Le projet traverserait, aussi, le parc naturel régional du Verdon, créé par décret du 3 mars 1997, et dont la charte prévoit dans son article 13 l'encouragement à « l'enfouissement des lignes électriques ». L'ensemble de la région affectée par le projet, présente ainsi un intérêt exceptionnel que les différents régimes de protection locaux, nationaux et communautaires mentionnés ci-dessus ont pour objet de préserver. Il en résulte que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d'intérêt exceptionnel excèdent l'intérêt de l'opération et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - SITE NATUREL DES GORGES DU VERDON - INTÉRÊT EXCEPTIONNEL RÉVÉLÉ PAR LE CUMUL DE DIVERS RÉGIMES DE PROTECTION - CONSÉQUENCE - PROJET DE LIGNE ÉLECTRIQUE À TRÈS HAUTE TENSION TRAVERSANT LE SITE PRIVÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE - ANNULATION DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX EN CAUSE.

44-01 Le projet d'implantation d'une ligne électrique à 400 000 volts entre Manosque et Nice permettrait de sécuriser et de renforcer le transport de l'électricité dans la partie du réseau située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans cette mesure, cette opération revêt un intérêt public. Toutefois, ce projet de ligne électrique à très haute tension traverserait à deux reprises, sur près de cinq kilomètres, le site des gorges du Verdon classé par un décret du 26 avril 1990 sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, en raison du caractère exceptionnel du paysage et de l'environnement naturel. Les zones qui seraient traversées par cette ligne électrique dans la région des gorges du Verdon sont en outre régies par les dispositions du code de l'urbanisme instituant des protections particulières en faveur des « espaces remarquables » du littoral et de la montagne. Une partie de ces zones, qui abritent également des espèces animales et végétales protégées, ont par ailleurs été intégrées ou sont en voie d'intégration, en application des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans le réseau des sites Natura 2000 et font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces. Le projet traverserait, aussi, le parc naturel régional du Verdon, créé par décret du 3 mars 1997, et dont la charte prévoit dans son article 13 l'encouragement à « l'enfouissement des lignes électriques ». L'ensemble de la région affectée par le projet, présente ainsi un intérêt exceptionnel que les différents régimes de protection locaux, nationaux et communautaires mentionnés ci-dessus ont pour objet de préserver. Il en résulte que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d'intérêt exceptionnel excèdent l'intérêt de l'opération et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 288108
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288108.20060710
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