La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2006 | FRANCE | N°289274

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 289274


Vu 1°) sous le n° 289274, la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON dont le siège est B.P. n° 1 aux Salles du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n°

05-3044 du 22 novembre 2005 du préfet des Alpes de Haute Provence, d...

Vu 1°) sous le n° 289274, la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON dont le siège est B.P. n° 1 aux Salles du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 05-3044 du 22 novembre 2005 du préfet des Alpes de Haute Provence, d'une part, portant déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation des parcelles nécessaires à la création et à l'accès au poste de transformation 400 000/225 000/20 000 volts de Roumoules et, d'autre part, portant modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 289275, la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON dont le siège est B.P. n° 1 aux Salles du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 05-3045 du 22 novembre 2005 du préfet des Alpes de Haute Provence, d'une part, portant déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation des parcelles nécessaires à la création et à l'accès au poste de transformation 400 000/150 000 volts de Robion, à Castellane et, d'autre part, portant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Castellane ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistré le 23 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE - EDF transport,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les arrêtés préfectoraux attaqués, pris sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ont pour objet de déclarer d'utilité publique en vue de l'expropriation des parcelles nécessaires, d'une part, à la création et à l'accès à un poste de transformation à 400 000 volts situé sur le territoire de la commune de Roumoules et, d'autre part, à la création et à l'accès à un autre poste de transformation situé sur le territoire de la commune de Castellane ; que les arrêtés attaqués mettent également en compatibilité les plans d'occupation des sols de ces communes ; que les deux équipements qui font l'objet de ces arrêtés, s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle ligne électrique aérienne à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros, sur le territoire des départements des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes et du Var ; qu'ils ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique la réalisation d'une nouvelle ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros :

Considérant que l'illégalité de l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique la réalisation d'une nouvelle ligne électrique aérienne à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros ne serait pas susceptible d'entraîner par voie de conséquence l'illégalité des deux arrêtés attaqués ; que, par suite, le moyen d'exception d'illégalité soulevé doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'évaluation sommaire des dépenses :

Considérant qu'en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête publique devait comporter une évaluation sommaire des dépenses ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact présentait le coût du projet ainsi que sa décomposition ; qu'il n'est pas soutenu que cette évaluation comportait des omissions ; que le moyen tiré de l'absence d'évaluation sommaire des dépenses doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique décrit de façon suffisamment précise la situation initiale des sites et fait état de l'intérêt écologique et paysager des zones traversées par le projet ; que cette étude présente les caractéristiques des sites classés ou protégés affectés par le projet ; que l'étude décrit avec une précision suffisante les effets du projet sur l'environnement ; qu'elle comporte une présentation des différents partis envisagés ; qu'elle indique les mesures compensatoires et de réduction des nuisances prévues ; que cette étude d'impact, qui est proportionnée à l'importance du projet, ne comporte pas d'élément de nature à remettre en cause son objectivité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête :

Considérant que la commission d'enquête a remis un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et les observations recueillies et qui présente ses conclusions motivées ; que ce rapport aborde notamment les questions relatives aux finalités du projet, à son insertion dans le site classé des gorges du Verdon et à la possibilité de recourir à l'enfouissement des lignes à très haute tension ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce rapport doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal faute d'être accompagné d'un document exposant les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, les actes déclarant l'utilité publique d'une opération doivent être accompagnés d'un document qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet ; qu'en l'espèce, les arrêtés attaqués sont accompagnés d'un document exposant de façon suffisante les considérations justifiant le caractère d'utilité publique des projets ; que le moyen soulevé manque donc en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'environnement relatives à la protection des sites Natura 2000 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvage qui ont justifié leur délimitation ; que l'article L. 414-4 du même code prévoit que les projets d'ouvrage dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site appartenant au réseau Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que si, à la suite de ces études, il s'avère que les projets d'ouvrage porteront atteinte à l'état de conservation des sites, ils ne peuvent être autorisés ou approuvés, par l'autorité administrative compétente, que dans les conditions prévues au III et au IV de ce même article ;

Considérant que l'association requérante n'établit pas que les ouvrages déclarés d'utilité publique par les arrêtés attaqués sont susceptibles de porter atteinte à l'état de conservation de sites visés par les dispositions des articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la charte du parc naturel régional du Verdon :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, applicables aux parcs naturels régionaux, que la charte d'un parc est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient ainsi aux différentes collectivités publiques intéressées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de cette charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'elles tiennent des différentes législations, dans toute la mesure où elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, dans un souci de cohérence qui est une condition de leur légalité ;

Considérant que si l'association requérante soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent la charte du parc naturel régional du Verdon, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'ils ne seraient pas cohérents avec les objectifs définis dans cette charte ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme :

Considérant que, si les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme imposent notamment aux décisions se rapportant à l'utilisation des sols de préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les dispositions de l'article L. 145-8 de ce code prévoient que : « Les installations ou ouvrages nécessaires (...) aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative » ;

Considérant que si les deux ouvrages déclarés d'utilité publique par les arrêtés attaqués, nécessaires au service public de l'électricité, sont implantés dans des zones de montagne, cette implantation est justifiée par des nécessités techniques impératives ; que, dans ces conditions, ces ouvrages ne sont pas soumis, en application de l'article L. 145-8 précité, aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux zones de montagne ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux postes de transformation déclarés d'utilité publique par les arrêtés attaqués ont pour objet de permettre la réalisation d'une ligne électrique à très haute tension reliant Manosque à Nice ; que si, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique les servitudes associées aux travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros, cette décision ne remet pas en cause le principe de la réalisation d'une telle ligne, laquelle revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients liés à la création des deux postes de transformation en cause, susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle ligne à très haute tension, tenant à leur coût et aux atteintes portées à l'environnement, sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à la réalisation de ces équipements son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er Les requêtes de L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à la commune de Roumoules, à la commune de Castellane, à la société RTE - EDF transport, à Electricité de France, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289274
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. MOYENS. - MOYEN INOPÉRANT - MOYEN TIRÉ, À L'ENCONTRE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE L'EXPROPRIATION DE PARCELLES NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX SUR DEUX POSTES DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE, DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE LIGNE ÉLECTRIQUE SUR LE TRACÉ DUQUEL SE SITUENT CES POSTES.

34-04-02-01 Les arrêtés préfectoraux attaqués, pris sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ont pour objet de déclarer d'utilité publique l'expropriation des parcelles nécessaires à la création et à l'accès à deux postes de transformation électrique. Si les deux équipements qui font l'objet de ces arrêtés s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle ligne électrique aérienne à très haute tension, l'illégalité de l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique la réalisation de cette nouvelle ligne ne serait pas susceptible d'entraîner par voie de conséquence l'illégalité des deux arrêtés attaqués, dès lors, notamment, que ces postes pourraient être utilisés dans le cadre de tracés alternatifs. Par suite, le moyen d'exception d'illégalité soulevé doit être écarté comme inopérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 289274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289274.20060710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award