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10/07/2006 | FRANCE | N°289393

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 289393


Vu 1°) sous le n° 289393, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège social est BP n°1, Les Salles Du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrê

té du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement ...

Vu 1°) sous le n° 289393, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège social est BP n°1, Les Salles Du Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie portant dérogation à l'obligation d'enfouissement en site classé,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 289395, la requête enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, dont le siège social est impasse de la Cigale au Rayol Canadel (83820), représentée par sa présidente en exercice, l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège social est 3, rue Font Neuve aux Mées (04190), représentée par sa présidente en exercice, l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, dont le siège social est en Allemagne en Provence (04500), représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège social est Domaine de Chantelaget à Valensole (04210), représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION « L'ECHO DU COLOSTRE », dont le siège social est à l'hôtel de ville, rue grande à Roumoules (04500), représentée par sa présidente en exercice, l'ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, dont le siège social est Quartier de Resplandine à Montagnac (04500), représentée par sa présidente en exercice, M. Roger A demeurant Hameau de Robion à Castellane (04120), M. Robert B et Mme Marie Paule C demeurant à Saint Julien Le Montagnier (83560), M. André D, demeurant à Saint Julien Le Montagnier (83560), Mme Roseline E, demeurant Le Marquis à Esparron de Verdon (04800), Mlle Carine E, demeurant Le Marquis à Esparron de Verdon (04800), M. Nicolas F, demeurant Ferme Bellevue à Saint Laurent du Verdon (04500), M. André Albert G et Mme Helga G H, demeurant domaine de la Barque, 7539 route de Vinon à Saint Julien le Montagnier (83560), M. Jean I, demeurant Chemin de Covinet à Esparron de Verdon (04800), M. Edmond J demeurant Le Rocher à Gréoux les Bains (04800), M. Raymond K et Mme Marcelle K demeurant 31, boulevard de la Liberté à Draguignan (83300) ; l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie portant dérogation à l'obligation d'enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°) sous le n° 289813, la requête enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, dont le siège est au Domaine de Valx, BP 14 à Moustiers Sainte Marie (04360), représenté par son président en exercice ; le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie portant dérogation à l'obligation d'enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°) sous le n° 289982, la requête enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE- PROVENCE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie portant dérogation à l'obligation d'enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistrée le 22 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu enregistrée le 23 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 341-11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE - EDF transport,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, de l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, du PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE :

Considérant que la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-11 du code de l'environnement : « Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose d'une ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement » ;

Considérant que l'arrêté attaqué autorise, à titre exceptionnel, de ne pas enfouir une ligne électrique à 400 000 volts dans le site classé des gorges du Verdon ; que cet arrêté précise que la ligne aérienne passera dans la partie ouest de ce site sur une longueur d'environ 800 mètres avec l'implantation d'un pylône et dans la partie est sur une longueur d'environ 4000 mètres avec l'implantation de six pylônes ; que l'administration justifie cet arrêté, en premier lieu, par les inconvénients que présente pour l'environnement la solution d'enfouissement en phase de chantier, en deuxième lieu, par le fait que l'enfouissement nécessite la réalisation de stations aéro-souterraines en limites extérieures du site classé, en troisième lieu, par les conséquences pérennes pour l'environnement de la solution d'enfouissement qui tiennent à la nécessité d'élargir certaines pistes existantes et de réaliser certains travaux de terrassement, en quatrième lieu, par les difficultés techniques de réalisation de l'enfouissement en raison de la topographie des lieux caractérisés par d'importants dénivelés et, enfin, par la géologie particulière des sols ;

Considérant en premier lieu, que pour l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-11 la circonstance que les lignes électriques existantes, traversant le site classé, seront à l'avenir déposées, est sans incidence ;

Considérant en second lieu, que le site des gorges du Verdon, classé au titre des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement par un décret en date du 26 avril 1990, est situé en limite du lac de Sainte Croix et constitue un des paysages de canyon les plus importants d'Europe ; que ce site abrite des espèces de faune et de flore sauvage faisant l'objet d'une protection renforcée en application des réglementations communautaires et nationales ; que la partie ouest de ce site constitue un espace remarquable au sens des dispositions du code de l'urbanisme applicables au littoral ;

Considérant d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que l'enfouissement de la ligne à très haute tension présenterait en l'espèce certaines difficultés techniques en raison principalement de la topographie des lieux, l'administration, qui d'ailleurs expose différentes solutions d'enfouissement, n'établit pas qu'il est impossible d'enfouir cette ligne en raison de nécessités techniques impératives ou de contraintes topographiques ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte du dossier que les principaux inconvénients pour l'environnement de la solution d'enfouissement seraient liés à la phase temporaire du chantier et à l'implantation de nouveaux équipements à l'extérieur du site ; qu'en revanche, la réalisation d'une ligne aérienne aurait un impact visuel très négatif sur le paysage exceptionnel de ce site classé en raison notamment de la topographie et de la nécessité d'implanter des pylônes sur les crêtes ; que cette ligne aérienne causerait en outre des perturbations importantes aux espèces d'oiseaux protégées présentes dans le périmètre du site ; qu'il résulte du rapprochement des inconvénients respectifs des deux solutions que les impacts de l'enfouissement ne sont pas supérieurs à ceux de la pose d'une ligne aérienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions alternatives posées à l'article L. 341-11 précité permettant de déroger à titre exceptionnel à l'obligation d'enfouissement des lignes électriques nouvelles en site classé, n'est, en l'espèce, remplie ; que, pour ce motif, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros qu'il versera, d'une part, à L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d'autre part, à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, en troisième lieu, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et, enfin, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE est admise.

Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie portant dérogation à l'obligation d'enfouissement en site classé est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part, à L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d'autre part, à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, en troisième lieu, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et, enfin, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, à l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, au COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, à l'ASSOCIATION « L'ECHO DU COLOSTRE », à l'ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, à M. Roger A , à M. Robert B et Mme Marie Paule C , à M. André D, à Mme Roseline E, à Mlle Carine E, à M. Nicolas F, à M. et Mme G H, à M. Jean I, à M. Edmond J ,à M. et Mme Raymond KK, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, à la société RTE - EDF transport, à Electricité de France, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENERGIE - LIGNES ÉLECTRIQUES - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PORTANT AUTORISATION DE DÉROGATION À L'OBLIGATION D'ENFOUISSEMENT D'UNE NOUVELLE LIGNE ÉLECTRIQUE DANS UN SITE CLASSÉ - A) NON LIEU À STATUER SUR UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN TEL ARRÊTÉ MOTIF PRIS DE L'ANNULATION DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE LIGNE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - B) ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE - AUCUNE DES DEUX CONDITIONS ALTERNATIVES PRÉVUES PAR L'ARTICLE L - 341-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N'ÉTANT REMPLIE.

29-04 a) L'annulation de la déclaration d'utilité publique de la réalisation d'une ligne électrique n'emporte pas non-lieu à statuer sur la décision portant autorisation de dérogation à l'obligation d'enfouissement de cette ligne située dans un site classé dès lors que cette autorisation, qui ne pourra certes pas être exécutée, n'a pas juridiquement disparu.,,b) L'arrêté attaqué autorise, à titre exceptionnel, de ne pas enfouir une ligne électrique à très haute tension dans le site classé des gorges du Verdon. S'il ressort des pièces du dossier que l'enfouissement de la ligne à très haute tension présenterait en l'espèce certaines difficultés techniques en raison principalement de la topographie des lieux, l'administration, qui d'ailleurs expose différentes solutions d'enfouissement, n'établit pas qu'il est impossible d'enfouir cette ligne en raison de nécessités techniques impératives ou de contraintes topographiques. Il résulte par ailleurs du dossier que les principaux inconvénients pour l'environnement de la solution d'enfouissement seraient liés à la phase temporaire du chantier et à l'implantation de nouveaux équipements à l'extérieur du site, qu'en revanche, la réalisation d'une ligne aérienne aurait un impact visuel très négatif sur le paysage exceptionnel de ce site classé en raison notamment de la topographie et de la nécessité d'implanter des pylônes sur les crêtes et qu'enfin cette ligne aérienne causerait en outre des perturbations importantes aux espèces d'oiseaux protégées présentes dans le périmètre du site. Il en résulte que les impacts de l'enfouissement ne sont pas supérieurs à ceux de la pose d'une ligne aérienne. Dans ces conditions, aucune des deux conditions alternatives posées à l'article L. 341-11 précité permettant de déroger à titre exceptionnel à l'obligation d'enfouissement des lignes électriques nouvelles en site classé, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Annulation de l'arrêté.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - EFFETS DES DÉCISIONS DE CLASSEMENT - OBLIGATION D'ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES (L - 341-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - DÉROGATION POSSIBLE DANS DEUX CAS DE FIGURE - ILLÉGALITÉ DE L'AUTORISATION DE DÉROGATION EN L'ESPÈCE - AUCUNE DES DEUX CONDITIONS ALTERNATIVES N'ÉTANT REMPLIE.

41-02-02-035 L'arrêté attaqué autorise, à titre exceptionnel, de ne pas enfouir une ligne électrique à très haute tension dans le site classé des gorges du Verdon. S'il ressort des pièces du dossier que l'enfouissement de la ligne à très haute tension présenterait en l'espèce certaines difficultés techniques en raison principalement de la topographie des lieux, l'administration, qui d'ailleurs expose différentes solutions d'enfouissement, n'établit pas qu'il est impossible d'enfouir cette ligne en raison de nécessités techniques impératives ou de contraintes topographiques. Il résulte par ailleurs du dossier que les principaux inconvénients pour l'environnement de la solution d'enfouissement seraient liés à la phase temporaire du chantier et à l'implantation de nouveaux équipements à l'extérieur du site, qu'en revanche, la réalisation d'une ligne aérienne aurait un impact visuel très négatif sur le paysage exceptionnel de ce site classé en raison notamment de la topographie et de la nécessité d'implanter des pylônes sur les crêtes et qu'enfin cette ligne aérienne causerait en outre des perturbations importantes aux espèces d'oiseaux protégées présentes dans le périmètre du site. Il en résulte que les impacts de l'enfouissement ne sont pas supérieurs à ceux de la pose d'une ligne aérienne. Dans ces conditions, aucune des deux conditions alternatives posées à l'article L. 341-11 précité permettant de déroger à titre exceptionnel à l'obligation d'enfouissement des lignes électriques nouvelles en site classé, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Annulation de l'arrêté.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 289393
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289393
Numéro NOR : CETATEXT000008223154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;289393 ?
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