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12/07/2006 | FRANCE | N°254836

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 254836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins, à Lyon (69002), pris en la personne de leur directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 1998 et a condamné les HOSPICES CI

VILS DE LYON à verser à Electricité de France la somme de 242 73...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins, à Lyon (69002), pris en la personne de leur directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 1998 et a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Electricité de France la somme de 242 731 euros, à M. Claude A la somme de 70 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon la somme de 154 743 euros en principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85 ;677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Claude A et d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'Electricité de France, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une lombalgie aiguë imputable à une hernie discale ; qu'à la suite de cet accident, il a subi, le 25 avril 1991, une intervention chirurgicale à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer à Lyon ; qu'au réveil, il a été constaté une complication neurologique multipolaire avec une cécité corticale bilatérale, un syndrome cérébelleux et une paraplégie sensitivo motrice ; que M. A a été transféré en rééducation-réadaptation à l'hôpital Henry Gabrielle le 7 mai 1991 ; que le rapport de sortie de l'hôpital, le 6 mars 1992, indique que M. A reste atteint d'une paraplégie inférieure haute et d'une atteinte sensitive incomplète de même niveau ;

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que pour juger que la responsabilité sans faute des HOSPICES CIVILS DE LYON était engagée à raison de l'extraction de la hernie discale pratiquée sur M. A, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce qu'une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale présenterait par sa nature même un risque connu de séquelles graves ; qu'en se fondant ainsi sur les risques généraux inhérents à ce type d'intervention, sans rechercher si le risque de paraplégie inférieure haute consécutif à l'extraction d'une hernie discale était médicalement connu, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » ; qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 1998 qu'il a été signé par un magistrat dont le nom ne figure pas parmi ceux des magistrats ayant composé la formation de jugement tant lors de l'audience que lors du délibéré ; que la contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer la composition exacte de la formation dans laquelle a statué le tribunal ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A, Electricité de France et la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne s'applique qu'aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention à laquelle est imputé le dommage subi par M. A a été pratiquée le 25 avril 1991 ; que par suite la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute et non, comme ils le soutiennent, sur le seul terrain de la faute caractérisée ;

Considérant que la responsabilité sans faute du service public hospitalier est susceptible d'être engagée dans les conditions susrappelées du fait des dommages causés par une anesthésie générale ;

Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que la paraplégie haute dont a été victime M. A trouve sa cause dans une embolie gazeuse survenue au cours de l'anesthésie, embolie dont le risque est connu et renforcé lorsque l'anesthésie est pratiquée au moyen de protoxyde d'azote, comme ce fût le cas en l'espèce ; qu'aucune raison ne permettait de penser que M. A qui avait été vu en consultation pré-opératoire d'anesthésiologie sans qu'aucune contre-indication à l'opération qu'il devait subir n'ait été émise, ait été particulièrement exposé au risque qui s'est réalisé ; que le dommage est sans rapport avec l'état initial de M.A ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute des HOSPICES CIVILS DE LYON, notamment le caractère d'extrême gravité du dommage, sont également remplies ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : «Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, d'hospitalisation et d'appareillage résultant directement de l'intervention se sont élevés à 154.743,59 euros ; que le préjudice afférent à la perte de revenus professionnels pendant la période d'incapacité temporaire totale doit être évalué à la somme de 35.400,49 euros ; que la perte de revenus consécutive à l'invalidité de 80% dont M. A, technicien à Electricité de France qui avait 37 ans au moment de l'accident, demeure atteint doit être évaluée à la somme de 180 000 euros ; que l'état de M. A impose l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour, au titre de laquelle il doit lui être attribué une somme de 80 000 euros ; que son pretium doloris peut être évalué à la somme de 15.000 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à caractère non physiologique, notamment son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel à 65 000 euros ; que le préjudice total subi par M. A s'élève en conséquence à 530.144,08 euros, dont 450.144,08 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et 80.000 euros au titre de son préjudice à caractère personnel ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Considérant que la caisse justifie de débours s'élevant à 154.743,59 euros au titre des frais médicaux, d'appareillage et d'hospitalisation engagés pour M. A ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due à cette somme ; qu'elle portera intérêts à compter du 18 novembre 1994 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2000 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les droits d'Electricité de France :

Considérant qu'à la suite de l'accident survenu à M. A, Electricité de France, qui justifie avoir versé à ce dernier 35.400,49 euros correspondant à ses salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale consécutive aux suites de son intervention, une rente d'invalidité dont les arrérages échus et à échoir s'élèvent à 340.975,14 euros ainsi qu'une majoration pour tierce personne dont les arrérages échus et à échoir s'élèvent à 166.107,33 euros, demande le remboursement de ces sommes ; qu'il y a lieu de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Electricité de France, qui se trouve, en application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes et de l'article 4 alinéa 6 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, subrogé dans les droits de M. A à hauteur de l'ensemble de son préjudice déduction faite, d'une part, des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et, d'autre part, de la part d'indemnité à caractère personnel allouée à celui ;ci, la somme de 295.400,49 euros ; qu'Electricité de France n'est en revanche pas fondé à demander réparation d'un préjudice propre résultant de l'accident survenu à son agent ;

Considérant que la somme de 295.400,49 euros portera intérêts à compter du 18 août 1993, date de l'enregistrement de la demande d'Electricité de France devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juillet 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les droits de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 80.000 euros correspondant à son préjudice à caractère personnel ; que cette somme portera intérêts au 20 janvier 1993, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 avril 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A devant le tribunal administratif et devant la cour, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Electricité de France devant le tribunal administratif et devant la cour et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, solidairement, par Electricité de France et M. A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre1998 sont annulés.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon la somme de 154 743,59 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 1994. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à Electricité de France la somme de 295.400,49 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 août 1993. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ses dates pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à M. A la somme de 80 000 euros assortie des intérêts légaux du 20 janvier 1993. Les intérêts échus à la date du 18 avril 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.

Article 6 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. A, une somme de 1 500 euros à Electricité de France et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés solidairement par Electricité de France et M. A.

Article 7 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon.

Article 8 : Le surplus des demandes de M. A et d'Electricité de France est rejeté.

Article 9 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, M. Claude A, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, à Electricité de France et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254836
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 254836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254836.20060712
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