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12/07/2006 | FRANCE | N°271375

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 271375


Vu l'arrêt du 27 mai 2004 enregistré le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 2001 rejetant la requête de M. Patrick A, transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Patrick

A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal d'annuler la décision, en...

Vu l'arrêt du 27 mai 2004 enregistré le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 2001 rejetant la requête de M. Patrick A, transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 12 juin 1998, par laquelle le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire, en application du titre de perception du 8 juin 1998, lui a demandé de reverser un trop-perçu s'élevant à la somme de 426 693 F à la suite de la suspension de sa pension militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 85 du décret n° 62 ;1587 du 29 décembre 1962 : Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, alors en vigueur : Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département. ;

Considérant que si M. A fait valoir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas signé l'ordre de recette du 8 juin 1998 et ne l'a pas rendu exécutoire, il ressort, cependant, des pièces du dossier que ces deux formalités ont bien été accomplies par le préfet ; qu'ainsi le moyen invoqué par M. A et tiré de l'irrégularité de cet ordre de recette manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 du règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. /(…) ;

Considérant que l'ordre de recette en date du 8 juin 1998 mentionne qu'il est émis en raison d'un trop-perçu constaté en application du certificat de suspension COF 97-241 émis le 30 mars 1998 selon les articles L. 84, L. 86 et L. 93 du code des pensions militaires de retraite (…) ; que ces éléments, qui se réfèrent au certificat de suspension du 30 mars 1998 dont il n'est pas contesté qu'il a bien été communiqué au requérant, constituent une motivation suffisante pour permettre à M. A de comprendre précisément le motif du reversement qui lui était demandé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre de recette délivré à son encontre serait insuffisamment motivé doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordre de recette n° 402 émis par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire à son encontre le 8 juin 1998 doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2006, n° 271375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271375
Numéro NOR : CETATEXT000008223091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-12;271375 ?
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