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12/07/2006 | FRANCE | N°271994

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 271994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de l

a défense en date du 19 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participants au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, Rapporteur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a servi dans les rangs de l'armée française du 10 janvier 1950 au 10 janvier 1954 et du 15 mars 1954 au 15 mars 1957 ; qu'en raison de l'aggravation d'une infirmité imputable au service, il lui a été accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 40 % ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a confirmé le refus qui a été opposé à sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite ;

Considérant qu'en se bornant à juger que M. A ne pouvait bénéficier, au regard de la durée de ses services, d'une retraite proportionnelle ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, ni sur celui des dispositions du décret du 20 mars 1962 visé ci ;dessus, le tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen tiré de ce que la radiation des cadres dont l'intéressé avait fait l'objet en 1957 aurait été due à son infirmité et lui ouvrirait ainsi le bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948 ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 15 mars 1957, M. A n'avait pas accompli la durée de quinze ans de services effectifs mentionnée par le 4° de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ;

Considérant que si le requérant a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du même code dont le bénéfice a été étendu par la loi du 6 août 1955 aux personnels participant au maintien de l'ordre hors de métropole à partir du 1er janvier 1952, l'attribution de la pension mixte prévue par ce texte est réservée aux seuls militaires qui ont été rayés des cadres pour cause d'infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre ; que tel n'est pas le cas du requérant qui a été rayé des contrôles de l'armée le 15 mars 1957 par suite de l'expiration de son contrat ; que c'est donc à bon droit que, par sa décision du 19 avril 2002, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire de retraite présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271994
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 271994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271994.20060712
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