La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°274628

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 274628


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2004, l'ordonnance n° 0421317 du 19 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application des articles R. 311-5 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE ;

Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE, représentée par son secrétair

e général adjoint en exercice, et dont le siège est ... ; le SYNDI...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2004, l'ordonnance n° 0421317 du 19 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application des articles R. 311-5 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE ;

Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE, représentée par son secrétaire général adjoint en exercice, et dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le II de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2004 fixant les règles de modulation du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à certains personnels des catégories C et B de la préfecture de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de verser aux agents concernés les indemnités qui ne leur ont pas été octroyées en application des dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94 ;415 du 24 mai 1994 ;

Vu le décret n° 2202-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu la délibération n° 2002 PP 83-1° des 18 et 19 novembre 2002 du Conseil de Paris portant création d'une indemnité d'administration et de technicité à certains personnels de la préfecture de police et fixation des modalités d'attribution du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à ces personnels ;

Vu la délibération n° 2002 PP 113-2° des 18 et 19 novembre 2002 du Conseil de Paris portant modalités d'attribution du régime indemnitaire pouvant être octroyé à certains personnels de la catégorie B de la préfecture de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation des dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2004 fixant les règles de modulation du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à certains personnels des catégories C et B de la préfecture de police, qui prévoient que les indemnités versées à ces personnels sont réduites à hauteur de 1/20ème par jour ouvré dès le premier jour d'absence, lorsque ceux ;ci s'absentent pour cause de congé de maladie ordinaire ou pour soigner un enfant malade ; que cet arrêté a été pris par le préfet de police en sa qualité de chef des administrations parisiennes au sens de l'article 2 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, et en application de deux délibérations du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 ; qu'il concerne ainsi des personnels de la commune et du département de Paris soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par l'article 118 de cette loi ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant que si l'arrêté du 16 mars 2004 a été abrogé par un arrêté du 21 octobre 2004, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'ait pas produit d'effets ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le préfet de police, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois : ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence » ; qu'aux termes de l'article 59 de la même loi : « des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordés (…) aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux » ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer le maintien du versement des avantages indemnitaires aux agents qui, soit bénéficient d'autorisations d'absence pour événements familiaux, soit sont placés en congé de maladie ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la délibération du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant création d'une indemnité d'administration et de technicité pouvant être octroyée à certains personnels de la préfecture de police, et de l'article 4 de la délibération du Conseil de Paris des 18 et 19 novembre 2002 portant sur les modalités d'attribution du régime indemnitaire concernant certains personnels de catégorie B de la préfecture de police, parmi lesquelles est prévue l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le montant de l'indemnité d'administration et de technicité est modulé en fonction de l'activité des agents qui en bénéficient et celui de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est modulé en fonction du « supplément de travail fourni » et de « l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, ne sauraient être regardées comme constituant des éléments du traitement devant être maintenu, dans le cas où les agents qui en bénéficient sont absents pour congés de maladie ou pour cause d'évènements familiaux ;

Considérant qu'en application des délibérations du Conseil de Paris, le préfet de police pouvait légalement décider, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, de réduire le montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires à due proportion du nombre de jours d'absence des agents concernés pour cause de congé de maladie ou de congé pris pour soigner un enfant malade ;

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard des décrets du 14 janvier 2002 relatifs, d'une part, à l'indemnité d'administration et de technicité et, d'autre part, à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, qui régissent l'attribution de ces indemnités aux agents de la fonction publique d'Etat, dès lors que l'arrêté attaqué, applicable à des agents des administrations parisiennes placés sous l'autorité du préfet de police, est pris en application des délibérations du Conseil de Paris précitées, et qu'aucune disposition législative, notamment aucune des dispositions précitées, ne faisait obstacle à ce que le Conseil de Paris décidât d'adopter un régime indemnitaire plus restrictif pour les agents absents pour cause de congé de maladie ou bénéficiant d'autorisation d'absence ;

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement faire valoir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il introduit une différence de traitement entre les agents des administrations parisiennes et les agents de la fonction publique d'Etat, méconnaîtrait le principe d'égalité, celui ;ci ne s'imposant pas entre agents relevant de deux fonctions publiques différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du II de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2004 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de police le reversement des sommes retenues en application des dispositions contestées, ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE DE POLICE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274628
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 274628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274628.20060712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award