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12/07/2006 | FRANCE | N°279619

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 279619


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie opposé à sa demande gracieuse tendant à le reclasser hors échelle B, 2ème chevron à compter du 17 novembre 1999 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser le classement indiciaire du requérant à compter du 17 novembre 1999, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes qui l

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie opposé à sa demande gracieuse tendant à le reclasser hors échelle B, 2ème chevron à compter du 17 novembre 1999 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser le classement indiciaire du requérant à compter du 17 novembre 1999, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes qui lui sont dues assorties des intérêts de retard, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'administration au versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-446 modifié le 26 décembre 2003 portant statut du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que l'article 7 du décret du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 1983 et du décret du 21 mai 1997 posait le principe d'une correspondance entre les grades du corps des conseillers commerciaux et ceux du corps des administrateurs civils ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dont l'article 3 créait 7 échelons pour le grade d'administrateur hors classe, alors que le grade de conseiller hors classe n'en comprenait que 6, il incombait au gouvernement d'en tirer les conséquences soit en maintenant la correspondance entre les deux corps, soit de fixer d'autres règles statutaires pour les conseillers commerciaux ; que, par le décret du 22 décembre 2003, le gouvernement a maintenu la correspondance entre les deux corps en portant à 7 le nombre d'échelon du grade de conseiller hors classe et en prévoyant le reclassement des agents intéressés ; que M. A a été reclassé, conformément à ces dispositions, avec effet au 26 décembre 2003 ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé que la date d'effet soit portée au 17 novembre 1999, date de prise d'effet du nouvel échelonnement des administrateurs civils ;

Considérant, d'une part, que les conseillers commerciaux n'avaient aucun droit acquis au maintien de la correspondance entre leur corps et celui des administrateurs civils, et ne pouvaient donc se prévaloir d'un droit à bénéficier des mesures de reclassement des administrateurs civils à la date où elles ont été prises, mais seulement à compter de la date à laquelle le gouvernement a décidé de maintenir cette correspondance ; que, d'autre part, aucun autre texte ni principe n'autorisait le ministre à donner une portée rétroactive à ces dispositions ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions du décret du 19 avril 1950 sont restées en vigueur jusqu'à la date de leur notification et n'ont jamais été suspendues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de régulariser son classement et de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière sous peine d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :

Considérant qu'en l'absence de toute demande préalable d'indemnité présentée par M. A au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ses conclusions présentées directement au Conseil d'Etat sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279619
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 279619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279619.20060712
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