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12/07/2006 | FRANCE | N°291839

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 291839


Vu, 1°), sous le n° 291839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision du 10 janvier 2005 du conseil régional de Champagne-Ardenne en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, la sanction de l'interdiction d'exercer

la profession de chirurgien-dentiste pendant 3 ans pour la période du...

Vu, 1°), sous le n° 291839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision du 10 janvier 2005 du conseil régional de Champagne-Ardenne en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 3 ans pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009 inclus et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 10 janvier 2005 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de Champagne ;Ardenne ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 293227, la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision du 10 janvier 2005 du conseil régional de Champagne-Ardenne en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 3 ans pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009 inclus et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Patrice A ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 291839 et 293227 sont dirigées contre la même décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 291839 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le juge pénal ayant motivé sa décision tendant à supprimer l'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire par un souci de favoriser sa réinsertion professionnelle, l'instance disciplinaire devait en tirer les conséquences dans sa propre décision ; qu'en relevant qu'il a été condamné par le juge pénal pour acquisition, importation, trafic, transport et détention non autorisés de stupéfiants, la section disciplinaire a entaché sa décision d'une dénaturation des termes des jugements prononcés, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour trafic ; qu'une telle dénaturation entache d'erreur de droit la décision en tant que celle-ci a déduit de la condamnation prononcée par le juge pénal une « très grave méconnaissance » des dispositions de l'article 3 du code de déontologie, l'incompatibilité avec les obligations prévues par les articles 3-1 et 27 du même code et la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; que la section disciplinaire a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la condamnation pénale n'avait pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire était sans incidence sur la prise en compte par le juge disciplinaire des faits évoqués et a ainsi méconnu la portée des dispositions des articles 775-1 et R. 79 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête enregistrée sous le n° 291839 ;

Sur les conclusions de la requête n° 293227 :

Considérant que par l'effet de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 février 2006 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 291839 de M. A n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 293227 de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291839
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 291839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291839.20060712
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