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13/07/2006 | FRANCE | N°262863

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 262863


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Malika A, veuve B ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Malika A, veuve B demeurant ... ; Mme A, veuve B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 du ministre de

la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion au t...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Malika A, veuve B ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Malika A, veuve B demeurant ... ; Mme A, veuve B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme A, veuve B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de la radiation des contrôles de l'armée de M. B, prononcée le 1er novembre 1967 : Le droit à pension est acquis : / 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, M. B ne réunissait que onze ans, trois mois et vingt-cinq jours de services militaires effectifs et ne pouvait, en application des dispositions précitées, obtenir le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ; que dès lors, sa veuve dont les droits à pension découlent de ceux auxquels son époux pouvait prétendre, ne peut recevoir le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A, veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A, veuve B, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 262863
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262863
Numéro NOR : CETATEXT000008243153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;262863 ?
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