La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°266093

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 266093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTADY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTADY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par M. André A contre le jugement du 7 avril 2000 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé d'une part les dispositions du permis de construire délivré le 15 mai 1997 par le maire de la commun

e mettant à la charge de M. A une participation de 156 042,72 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTADY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTADY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par M. André A contre le jugement du 7 avril 2000 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé d'une part les dispositions du permis de construire délivré le 15 mai 1997 par le maire de la commune mettant à la charge de M. A une participation de 156 042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble de La Plaine des Astres, et d'autre part le titre de recette émis le 5 juin 1997 l'assujettissant à ladite participation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE MONTADY et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en 1990 : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions… ; qu'en vertu de l'article L. 332-28 du même code, l'autorisation de construire constitue le fait générateur de la contribution prévue par l'article L. 332-9, et en fixe le montant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que, par délibération du 9 février 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTADY (Hérault) a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble d'un secteur du territoire de cette commune dit La Plaine des Astres, décidé que le coût prévu de la réalisation de ce programme serait mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, et fixé la contribution de ceux-ci à 59,90 F par mètre carré constructible du terrain d'assiette de la construction autorisée ; qu'un permis de construire sur une parcelle lui appartenant et située dans le secteur de La Plaine des Astres a, le 15 mai 1997, été délivré à M. A par le maire de Montady, comportant la mise à sa charge d'une participation au financement du programme d'aménagement d'ensemble du secteur fixée, par application du tarif susmentionné, à la somme de 156 042,72 F, laquelle a donné lieu à l'émission d'un titre de recette rendu exécutoire le 5 juin 1997 ; que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit la COMMUNE DE MONTADY, la cour administrative d'appel a, faisant droit aux conclusions de la requête de M. A, prononcé l'annulation des dispositions du permis de construire mettant à sa charge cette participation, ainsi que du titre de recette émis pour en avoir paiement ; que la cour a, pour ce faire, accueilli l'exception d'illégalité tirée par M. A, à l'encontre de la délibération susanalysée du conseil municipal de Montady en date du 9 février 1990, de ce que les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme n'autorisaient pas à proportionner la contribution des constructeurs à la superficie constructible de leurs terrains, quelle que soit l'importance de leurs projets de construction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTADY, pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour statuer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur ce que le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTADY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTADY une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTADY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTADY versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTADY, à M. André A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266093
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-06 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE. - CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DES CONTRIBUTIONS - CONSISTANCE DES CONSTRUCTIONS - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UNE PARTICIPATION FIXÉE EN FONCTION DE LA SEULE SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE DES TERRAINS [RJ1].

68-024-06 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions. Par suite, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une contribution représentative de la taxe locale d'équipement, 8 octobre 1993, District urbain de l'agglomération alençonnaise c/ S.A. des entreprises Devilette-Chissadon, p. 266 ;

Comp., validant une participation forfaitaire, 11 décembre 1996, n°150175, Commune de Fabrègues, décision inédite.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 266093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266093.20060713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award