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13/07/2006 | FRANCE | N°266692

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 266692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LUDRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 10 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le maire de Ludres a modifié la situation administrative de Mme Monique A en calculant sa rémunération sur la base de 527 heures effe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LUDRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 10 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le maire de Ludres a modifié la situation administrative de Mme Monique A en calculant sa rémunération sur la base de 527 heures effectives annuelles, soit 66 % du traitement brut annuel divisé par douze mois ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ;

Vu le décret n° 91 ;859 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE LUDRES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. (…) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable en l'espèce : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ; que le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique place ces personnels sous un régime d'obligations de service et fixe, en son article 2, à vingt heures par semaine leur durée de travail lorsqu'ils sont employés à temps plein ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 24 juin 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe-et-Moselle) a transformé l'école de musique de la commune en une régie municipale autonome d'enseignement musical ; que, par délibération du 21 octobre 2002, la même assemblée a décidé, après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique paritaire compétent, d'annualiser et de réduire le temps d'enseignement des assistants territoriaux d'enseignement artistique à temps non complet et, par suite, de modifier la situation administrative de Mme A, titulaire du poste d'enseignement de piano, en fixant la durée de son enseignement à quinze heures hebdomadaires ; que, par arrêté du 31 octobre 2002, le maire de la COMMUNE DE LUDRES a fixé à 66 % du traitement brut annuel, divisé par douze, le montant de la rémunération de l'intéressée ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Nancy a estimé que les dispositions combinées de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 et de l'article 1er du décret du 25 août 2000 faisaient par elles-mêmes obstacle à ce que la COMMUNE DE LUDRES pût légalement décider de réduire la durée du travail et, partant, la rémunération de Mme A ; que, ce faisant, le tribunal a méconnu le champ d'application de ces dispositions réglementaires, qui ne s'appliquent pas aux agents soumis, à l'instar de ceux visés par le décret du 2 septembre 1991, à un régime d'obligations de service prévu par l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LUDRES en date du 21 octobre 2002, qui présente un caractère réglementaire et peut être contestée sans délai par la voie de l'exception, n'a pu légalement procéder, conformément à l'article 18 de l'accord conclu le 10 décembre 2001 entre la commune et certains syndicats de fonctionnaires, à la réduction et à l'annualisation de la durée de travail des agents en cause ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, par lequel la rémunération de Mme A a, au surplus, été réduite à 66 % du traitement brut annuel, alors que ses obligations hebdomadaires de service représentaient 75 % d'un temps plein est dépourvu de base légale et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LUDRES la somme de 3 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle en première instance et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par la COMMUNE DE LUDRES en première instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 février 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la COMMUNE DE LUDRES en date du 31 octobre 2002 est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE LUDRES versera la somme de 3 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LUDRES devant le tribunal administratif de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUDRES et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266692
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - TEXTES RELATIFS À LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ASSISTANTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SOUMIS À UN RÉGIME D'OBLIGATIONS DE SERVICE (DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 1991).

36-07-01-03 Les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 266692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266692.20060713
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