Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 17 septembre et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFICHAM, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SOFICHAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Caen la déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOFICHAM,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que si la requête présentée devant cette juridiction par la SOCIETE SOFICHAM n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Caen le 3 avril 2003, il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le président de la cour, en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que dès lors, la SOCIETE SOFICHAM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 décembre 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFICHAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.