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13/07/2006 | FRANCE | N°268308

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 268308


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Rodolphe B contre le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris le déboutant de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 106,10 F résultant de l'avis à tiers détenteur d

cerné à son encontre le 10 septembre 1997 par le trésorier...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Rodolphe B contre le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris le déboutant de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 106,10 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 10 septembre 1997 par le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1990, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et déchargé l'intéressé de l'obligation de payer les sommes en cause, et, a d'autre part, condamné l'Etat au remboursement de la somme de 9 106,10 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en l'absence de règlement amiable, le trésorier de Bondy a émis un avis à tiers détenteur en date du 17 octobre 1997 à l'encontre de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, aux fins de recouvrement de la somme de 9 106,10 F restant due, au titre des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1984 et 1985 et de taxe d'habitation pour les années 1987 et 1990, par M. B ; que par un jugement du 8 avril 1999, le tribunal administratif de Paris a déclaré prématurée la demande de M. B tendant à la décharge des sommes en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement précité du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. B de l'obligation de payer les sommes mentionnées par l'avis à tiers détenteur en date du 17 octobre 1997 et condamné l'Etat à rembourser ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1984 et 1985 et de taxe d'habitation pour 1987 mises à la charge de M. B, ont fait l'objet d'un premier avis à tiers détenteur adressé le 14 octobre 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; qu'un avis à tiers détenteur a également été notifié à ladite caisse le 12 novembre 1992 afin de recouvrer la cotisation de taxe d'habitation pour 1990 ; que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit à l'appui de son pourvoi un bordereau de situation auquel est annexé la liste des retenues légales effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en exécution de ces deux actes, il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond que les annexes détaillées n'ont pas été produites à l'appui du document fourni en première instance ; que ce dernier ne permettant pas d'établir que les prélèvements allégués avaient été opérés, la cour a dès lors jugé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'en l'absence d'autres éléments justifiant l'interruption de la période de quatre ans mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des sommes litigieuse était prescrit à la date de l'avis à tiers détenteur du 17 octobre 1997 ;

Considérant, en outre, que ledit avis à tiers détenteur ne fait pas état, pour chacune des impositions litigieuses, des sommes imputées au titre des versements déjà réalisés en exécution des différents actes de poursuites ; que le caractère global de la déduction opérée à ce titre sur la somme totale des impositions, autorisait la cour administrative d'appel, sans commettre d'inexactitude matérielle, à admettre l'identité de l'ensemble des impositions mises en recouvrement avec celles figurant sur l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 1997 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Rodolphe B.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268308
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 268308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268308.20060713
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