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13/07/2006 | FRANCE | N°268399

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 268399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COSERM, dont le siège est Z.A.C. du Clos au Poix, ... (91048), représentée par son gérant en exercice ; la SARL COSERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des supp

léments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COSERM, dont le siège est Z.A.C. du Clos au Poix, ... (91048), représentée par son gérant en exercice ; la SARL COSERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993 et 1994, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) statuant au fond, de la décharger des suppléments d'impôts sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL COSERM,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL COSERM, ayant pour objet l'activité de commerce de gros de produits de lecture de codes barres, d'imprimantes d'étiquettes et d'imprimantes à jet d'encre, a été assujettie à des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1993 et 1994 et, par voie de conséquence, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er avril 1992 au 30 septembre 1995, l'ensemble de ces impositions ayant été assorti de l'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL COSERM a été informée des impositions et des pénalités ainsi mises à sa charge par une notification de redressement en date du 8 mars 1996, dont elle a accusé réception le 13 du même mois ; que le 10 avril 1996, la comptable de la SARL COSERM a adressé à l'administration fiscale, sous sa signature, un courrier dans lequel elle indiquait que la société refusait les redressements qui lui avaient été notifiés ; que l'administration, sans procéder à l'envoi préalable d'une réponse à ce courrier, a mis en recouvrement les impositions et les pénalités à la charge de la SARL COSERM les 17 juin et 30 septembre 1996 ; que la SARL COSERM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, d'une part, que la SARL COSERM ne disposait que d'un délai de trente jours pour présenter des observations en réponse à la notification de redressement qu'elle avait reçue le 13 mars 1996, et d'autre part, que l'administration l'avait informée, le 24 avril 1996, de ce que, faute de lui avoir fait parvenir, avant l'expiration de ce délai de trente jours, des observations signées par une personne habilitée à le faire, elle était réputée avoir accepté les impositions et les pénalités figurant sur la notification de redressement susmentionnée, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le motif par lequel la cour a indiqué que l'administration contestait avoir reçu de la SARL COSERM, le 6 mai 1996, un mandat en vertu duquel sa comptable aurait été habilitée à présenter des observations en réponse à la notification de redressement que la société avait reçue le 13 mars 1996, présente un caractère surabondant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de droit consistant en une inversion de la charge de la preuve est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les observations contenues dans la lettre adressée le 10 avril 1996 à l'administration fiscale avaient été formulées par la comptable de la SARL COSERM, dont la signature, fût-elle précédée de la mention pour ordre, était la seule portée sur cette lettre, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant qu'un mandat exprès du gérant de la SARL COSERM était nécessaire pour justifier de l'habilitation de la comptable de cette société à présenter des observations en réponse à la notification de redressement que la SARL COSERM avait reçue le 13 mars 1996, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré par la SARL COSERM de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en s'abstenant de l'inviter à régulariser les observations qu'avait entendu présenter en son nom une personne non habilitée à le faire, est nouveau en cassation ; qu'il suit de là que ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COSERM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL COSERM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL COSERM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL COSERM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268399
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 268399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268399.20060713
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