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13/07/2006 | FRANCE | N°270777

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 270777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC, dont le siège est rue de Kerfontaine à Le Hezo (56450), représentée par son gérant en exercice ; la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des ann

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC, dont le siège est rue de Kerfontaine à Le Hezo (56450), représentée par son gérant en exercice ; la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 à raison de l'établissement qu'elle loue à la SA Morbihannaise de Moulage dans la commune du Hezo ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC donne à bail à la SA Morbihannaise de Modelage un immeuble au sein duquel cette dernière exerce une activité de fabrication et vente en gros, demi-gros et détail de moules, maquettes et modèles en tous matériaux de tous objets, pièces, articles et outillages thermoformes, coulés injectés et stratifiés pour des donneurs d'ordre industriels aéronautique et automobile ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société requérante à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties après avoir estimé que la nature industrielle de l'établissement résultant de la nature de l'activité qui s'y exerce et de l'importance de l'outillage employé justifiait qu'il soit évalué conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, que la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments de cotisations auxquels elle a été assujettie pour les années 1999 à 2002 ;

Considérant en premier lieu, que, pour répondre au moyen tiré de ce que, en raison de l'importance de la main d'oeuvre, de l'absence de production en série, de la faiblesse des amortissements dans les comptes et de la faible part des machines dans le processus de production, l'activité de la requérante ne pouvait être regardée comme industrielle, le tribunal administratif a indiqué d'une part que la société exerçait une activité de fabrication, d'autre part que les outillages dont il a résumé la nature et chiffré la valeur était important ; qu'il a ainsi, dès lors que les arguments tirés de la main d'oeuvre et de l'absence de production en série étaient sans influence sur la qualification d'établissement industriel, suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en second lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'en établissant par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation que l'importance des moyens mis en oeuvre par la société résultant de leur valeur comparée à celle de l'ensemble de l'actif justifiait qu'il lui soit fait application des règles prévues à l'article 1499 susmentionné, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de cet article, auxquelles ni l'instruction 6 M 2311 ni l'instruction 6 C 251 ne donnent une interprétation formelle différente de celle rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL L'IMMOBILIERE DU PARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270777
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 270777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270777.20060713
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