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13/07/2006 | FRANCE | N°272459

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 272459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A est devenue propriétaire, le 9 juillet 1991, d'un immeuble sis 59 rue Charles Baudelaire à Aubervilliers (93) ; que la mutation cadastrale correspondant à ce transfert de propriété n'a été enregistrée que le 5 août 1995 ; que, par deux rôles supplémentaires émis le 30 novembre 1995, Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble au titre des années 1994 et 1995 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes du I de l'article 1400 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom ; que c'est, par suite, sans erreur de droit sur la portée de ces dispositions, et sans donner à la mutation cadastrale une portée rétroactive, que la cour a déduit de la circonstance que Mme A était bien propriétaire de l'immeuble en cause au 1er janvier des années 1994 et 1995 que celle-ci était le redevable légal de la taxe afférente à cet immeuble au titre de ces deux années ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait dû rechercher, en outre, si l'ancien propriétaire avait bien fait l'objet d'un dégrèvement établi à son nom en application de l'article 1404 précité du code est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a rejeté, comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré par Mme A de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A de la somme, correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272459
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES FONCIÈRES. - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - REDEVABLE DE L'IMPÔT - IMPOSITION DU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE EN CAS DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - CONDITIONS CUMULATIVES - MUTATION CADASTRALE ENREGISTRÉE ET DÉGRÈVEMENT ACCORDÉ À L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE S'IL A CONTINUÉ À ÊTRE IMPOSÉ AVANT CET ENREGISTREMENT.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles 1400, 1402, 1403, 1404 et 1415 du code général des impôts que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 272459
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272459.20060713
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