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13/07/2006 | FRANCE | N°277234

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 277234


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 15 décembre 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2004 du Conseil régional de Bordeaux qui a décidé de classer sans suite les plaintes qu'elle avait formées à l'encontre, d'une part, de M. Jacques B géomètre-expert à Agen et, d'autre part, de M. Bernard E, géomètre exper

t à Villeneuve sur Lot ainsi que d'annuler la disjonction de sa requête...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 15 décembre 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2004 du Conseil régional de Bordeaux qui a décidé de classer sans suite les plaintes qu'elle avait formées à l'encontre, d'une part, de M. Jacques B géomètre-expert à Agen et, d'autre part, de M. Bernard E, géomètre expert à Villeneuve sur Lot ainsi que d'annuler la disjonction de sa requête unique dirigée contre MM. E, , C, devant l'ordre des géomètres experts de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-942, du 7 mai 1946 ;

Vu le décret n° 96-478, du 21 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de trois décisions par lesquelles le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions du conseil régional de l'ordre de Bordeaux qui ont rejeté ses plaintes à l'encontre de trois géomètres-experts ; que les conclusions dirigées contre le refus du conseil national de joindre les plaintes qui, selon la requérante, auraient à tort été disjointes par le conseil régional sont irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, que si les articles 111 et 112 du décret du 21 mai 1996 prévoient que, devant le conseil supérieur, les auteurs de la plainte peuvent avoir accès au dossier disciplinaire sans déplacement des pièces, Mme A qui n'a d'ailleurs demandé communication du rapport de l'expert commis par le conseil régional que postérieurement à l'intervention de deux des décisions attaquées, par lettre du 14 avril 2005, ne saurait en tout état de cause, pour contester la régularité de la décision du conseil national, faire valoir que celui-ci n'aurait pas répondu à sa demande qui portait sur une pièce faisant partie du dossier déjà soumis au conseil régional ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national, qui a bien pris en compte la plainte de Mme A, laquelle ne peut utilement demander l'annulation des relevés établis par des géomètres-experts dans le cadre d'un litige de mitoyenneté engagé devant le juge judiciaire, n'a pas méconnu les termes de sa plainte ; qu'en estimant qu'aucun manquement à leur mission ne pouvait être relevé à l'encontre des géomètres-experts en cause le conseil national n'a pas fait une inexacte application de l'article 92 du décret du 31 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter celle-ci ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme A à verser la somme de 1 500 euros au conseil national de l'ordre des géomètres-experts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette A, au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277234
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 277234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277234.20060713
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