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13/07/2006 | FRANCE | N°279356

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 279356


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2005 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 26 avril 2004 par laquelle la commission régionale de Lyon Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable

;

2°) d'enjoindre à l'Ordre des expert-comptables de procéder à son...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2005 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 26 avril 2004 par laquelle la commission régionale de Lyon Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à l'Ordre des expert-comptables de procéder à son inscription au tableau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (…) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (…) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3°) « Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, par la décision attaquée, du 2 février 2005, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Lyon Rhône-Alpes du 26 avril 2004 refusant d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au motif qu'il ne justifiait pas avoir assumé pendant cinq ans de responsabilités importantes dans chacun des trois domaines précités ;

Considérant qu'en déclarant que, pour être qualifiées d'importantes, ces responsabilités, d'une part, doivent être exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes et, d'autre part, être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir, la commission nationale, qui est habilitée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, à définir les principaux critères lui permettant de s'assurer que le candidat remplit les conditions posées par le décret, s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit et sans ajouter à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, à préciser ces notions prévues par le décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, qui assume depuis 1978 des fonctions d'associé et de cadre de direction de la société d'expertise comptable A et de la SARL Logi services, qui assure le traitement informatique des données comptables du cabinet A, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, exercé pendant 5 ans, des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines, administratif, financier et comptable, la commission nationale, eu égard notamment aux caractéristiques de ces sociétés, à leur chiffre d'affaires, au nombre de leurs salariés, à la taille de leurs entreprises clientes, et nonobstant le coefficient hiérarchique et la rémunération du requérant ainsi que les circonstances qu'il disposait d'une délégation de pouvoir et d'une procuration bancaire, et qu'il ait, de 1996 à 2001, exercé la gestion du cabinet A, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 279356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279356
Numéro NOR : CETATEXT000008262552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;279356 ?
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