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13/07/2006 | FRANCE | N°280226

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 280226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée

mis à sa charge, respectivement, au titre de l'année 1996 et de la pério...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre de l'année 1996 et de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 751 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour administrative d'appel que celle de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que Mme A a présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais renouvelait, de manière précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé la réformation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que par suite, en rejetant la requête de Mme A, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif qu'elle ne critiquait pas l'appréciation portée par les premiers juges, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 280226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280226
Numéro NOR : CETATEXT000008262702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;280226 ?
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