La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°281231

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2006, 281231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR), dont le siège est 4, rue de la Briqueterie à Chelles (77500) ; la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet de la Loir

e-Atlantique l'a mise en demeure d'assurer ou de faire assurer, dans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR), dont le siège est 4, rue de la Briqueterie à Chelles (77500) ; la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure d'assurer ou de faire assurer, dans un délai de quatre mois, l'élimination de 222,5 tonnes de pneumatiques usagés stockés sur le dépôt situé à Rouge, zone industrielle des Vallées, anciennement exploité par la société SOFRED ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR),

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) tendant à la suspension de l'arrêté du 25 mars 2005 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a prescrit d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 222,5 tonnes de pneumatiques usagés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que l'ensemble des moyens invoqués par la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) ont été analysés ; que, dès lors, en les rejetant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent » ;

Considérant que la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) avait fait valoir devant le juge des référés que la circonstance qu'elle avait, par contrat passé avec la société SOFRED, transféré les déchets en cause à cette société en vue de leur élimination et réglé la facture correspondant à celle-ci faisait obstacle à ce que sa responsabilité fût engagée en ce qui concerne le résultat des opérations ainsi mises à la charge de son co-contractant, dès lors d'une part qu'elle ne pouvait plus être regardée comme détentrice des déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'autre part que la mise en liquidation judiciaire de la société SOFRED ne permettait pas d'exonérer celle-ci de la responsabilité qui lui revenait dans l'élimination des déchets ;

Mais considérant qu'il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination ; que la seule circonstance qu'il a passé un contrat en vue d'assurer celle-ci ne l'exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets ; que dès lors, en ne regardant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés par la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme détentrice des déchets en cause à la date à laquelle le préfet lui a enjoint d'assurer ou de faire assurer l'élimination des pneumatiques usagés découverts sur son site et de ce que la responsabilité de la société SOFRED devait être engagée nonobstant sa situation financière, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en écartant l'argumentation de la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) tirée de ce qu'elle aurait vérifié l'élimination des déchets en cause et que les pneumatiques faisant l'objet de la mesure litigieuse ne seraient pas les mêmes que ceux qu'elle aurait confiés à la société SOFRED, celui-ci aurait dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUGE (SMIR) et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281231
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-07 NATURE ET ENVIRONNEMENT. AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT. COLLECTE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS. - ELIMINATION DES DÉCHETS - OBLIGATION PESANT SUR LE PROPRIÉTAIRE OU LE DÉTENTEUR DES DÉCHETS (ART. L. 541-1 ET S. DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - INTÉRESSÉ AYANT CONCLU UN CONTRAT EN VUE D'ASSURER L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS EN CAUSE.

44-05-07 Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination. La seule circonstance qu'il a passé un contrat en vue de faire assurer celle-ci par un prestataire ne l'exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 281231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281231.20060713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award