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13/07/2006 | FRANCE | N°283051

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 283051


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ..., et Y... Françoise B, épouse A demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2005 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo a rejeté la demande de M. X... A et de Y... Françoise B, épouse A, tendant à ce que soit délivré un visa d'entrée en France aux enfants Z... et Jérémie ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises de dél

ivrer les visas sollicités dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ..., et Y... Françoise B, épouse A demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2005 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo a rejeté la demande de M. X... A et de Y... Françoise B, épouse A, tendant à ce que soit délivré un visa d'entrée en France aux enfants Z... et Jérémie ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises de délivrer les visas sollicités dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour « résident », a sollicité auprès des services consulaires de l'ambassade de France des visas de long séjour au titre du regroupement familial pour les enfants Z... et Jérémie , qui auraient été issus d'une première union de son épouse, Mme B avec M. ; que le consul-adjoint de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé les visas sollicités le 31 mars 2005 ; que cette décision est intervenue après que le préfet de la Haute-Vienne a agréé, par décision du 23 février 2004, la demande de regroupement familial formulée par M. A ; que M. A a introduit le 14 juin 2005 un recours tendant au réexamen de la décision du consul-adjoint à Kinshasa par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 10 novembre 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2005 par laquelle le consul-adjoint de France à Kinshasa a refusé à Z... et Jérémie les visas sollicités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu de ces dispositions, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par l'autorité consulaire ; que les conclusions dirigées contre la décision du consul adjoint ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 10 novembre 2005 par la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission s'est fondée, pour refuser les visas sollicités pour Z... et Jérémie au titre de la procédure de regroupement familial engagée par M. A, en premier lieu, sur le motif que la filiation entre l'épouse du requérant et les enfants ne pouvait être établie par la production d'un jugement supplétif établi par l'autorité judiciaire congolaise au vu d'attestations de naissance ne comportant pas l'identité des enfants et sur la foi du seul témoignage de leur grand-père, en deuxième lieu sur le motif que l'attestation de naissance concernant Jérémie , figurant au dossier de regroupement familial précise qu'il s'agit d'un enfant de sexe féminin né le 31 juin 1993 alors que l'attestation de naissance concernant ce même enfant jointe au dossier dans le cadre de la demande de visa indique qu'il est de sexe masculin et né le 30 juin 1993, en troisième lieu sur le motif que les dates de naissance des enfants figurant sur la copie du registre de maternité présentent des surcharges manifestes, et en quatrième lieu sur le motif que les autorités locales ont attesté du caractère frauduleux du permis d'inhumation concernant le père des deux enfants ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne retenant que les deux premiers motifs ; qu'aucune des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat par le requérant n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission sur ces points ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du consul-adjoint de France à Kinshasa serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ; que le moyen tiré de la violation de l'article 47 du code civil est inopérant, dès lors que l'article 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, par dérogation à la procédure instituée par le code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ; qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de MM. Z... et Jérémie au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne méconnaît pas non plus l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, non plus qu'en tout état de cause le préambule de la Constitution de 1946 ni le pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à Y... Françoise B épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283051
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 283051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283051.20060713
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