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13/07/2006 | FRANCE | N°283196

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 283196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2005 et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions figurant au d) de l'article 82 du décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2005 et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions figurant au d) de l'article 82 du décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ EURO-COMPTA FINANCE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 232 de la loi du 24 juillet 1966, codifié, à la date à laquelle a été pris le décret attaqué, à l'article L. 225-239 du code de commerce : « Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 119 du décret du 12 août 1969, les travaux du commissaire aux comptes font l'objet d'un programme de travail qui décrit les diligences estimées nécessaires et indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de celles-ci ainsi que les honoraires correspondants ; que l'article 120 du même décret établit un lien entre le nombre d'heures de travail requises et le montant du bilan de la personne morale dont les comptes sont certifiés, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers ; que, toutefois, l'article 125 du même décret fixe la liste des catégories de personnes morales auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l'article 120 ; que le d) de l'article 82 du décret du 27 mai 2005, dont la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, ajoute à cette liste les « associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des articles L. 822-16 et L. 821-1 du code de commerce, issus de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, sont soumis à l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes le décret approuvant le code de déontologie de la profession ainsi que les normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de cette autorité sur les autres textes relatifs à l'organisation de la profession ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en raison du défaut de consultation du Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Conseil d'Etat n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le projet de décret, et de ce que ce que les dispositions contestées seraient entachées de vice de procédure, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu que, sur le fondement de l'article L. 225 ;239 du code de commerce, le pouvoir réglementaire pouvait instituer un régime de droit commun établissant un lien entre le montant du bilan de la personne morale dont les comptes sont certifiés et le nombre d'heures de travail afférent à cette certification, tout en prévoyant des dérogations pour les catégories de personnes morales auxquelles l'application de ce critère ne se serait pas révélée pas pertinente ; que, dès lors, la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE n'est pas fondée à soutenir qu'en excluant les associations et fondations de l'application de la règle fixée par l'article 120 du décret du 12 août 1969, le d) de l'article 82 du décret du 27 mai 2005 serait entaché de violation de la loi ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le lien établi par l'article 120 du décret du 12 août 1969 entre le montant du bilan de la personne morale contrôlée et le volume horaire des prestations du commissaire aux comptes se révèle, dans nombre de cas, peu adapté aux associations et fondations, eu égard, notamment à la très grande hétérogénéité de cette catégorie de personnes morales ; qu'en tout état de cause, demeure applicable à celles-ci l'article 119 du décret en vertu duquel le programme de travail du commissaire aux comptes, qui doit tenir compte « de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique », doit être en adéquation avec les diligences que nécessite la certification des comptes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret aurait entaché les dispositions contestées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du d) de l'article 82 du décret du 27 mai 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURO-COMPTA FINANCE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283196
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 283196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283196.20060713
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