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13/07/2006 | FRANCE | N°285295

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 285295


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 et 23 décembre 2003 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de ses droits à pension de retraite à compter du 31 décembre 2003 assorti

des bonifications d'ancienneté par enfant ;

2°) d'enjoindre à ladite...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 et 23 décembre 2003 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de ses droits à pension de retraite à compter du 31 décembre 2003 assorti des bonifications d'ancienneté par enfant ;

2°) d'enjoindre à ladite caisse de l'admettre au bénéfice de la jouissance de sa pension de retraite avec bonification d'ancienneté à compter du 31 décembre 2003, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 136 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux n'est pas régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite, mais par le décret du 9 septembre 1965 auquel s'est substitué, à compter du 1er janvier 2004, le décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date des 19 et 23 décembre 2003 l'informant que le droit à jouissance immédiate de sa pension ne pouvait lui être reconnu, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 25-I du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : I - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ; que ces dispositions relatives aux conditions de la jouissance immédiate de la pension sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions de l'article 67, second alinéa, du même décret ; qu'ainsi elles n'étaient pas applicables à la demande de jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003 présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 seul applicable à la demande de M. A : La jouissance de la pension est immédiate : (…) 3° Pour les agents du sexe féminin : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. / Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article : (…) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 19 décembre 2003 et 23 décembre 2003 par lesquelles le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à M. A le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation, dans cette mesure, des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande qu'il soit ordonné à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 31 décembre 2003, date de la mise à la retraite qu'il a demandée ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui ;même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a assuré la charge et l'éducation de quatre enfants ; que, dans la mesure où, à la date de sa demande, étaient en vigueur des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de faire bénéficier M. A de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions relatives à la prise en compte de la bonification d'ancienneté pour enfants :

Considérant que M. A ne fait pas état d'une décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui lui aurait refusé l'intégration dans le calcul de sa pension de la bonification d'ancienneté pour enfants ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la liquidation de sa pension soit assortie des bonifications par enfant prévues à cet article sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date des 19 et 23 décembre 2003 sont annulées.

Article 3 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fera bénéficier M. A de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003.

Article 4 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285295
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 285295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285295.20060713
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