La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°291912

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 291912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA, dont le siège est La Bauma, ... ; la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 du maire d'Eze lui ordonnant de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la propriété si

tuée lieudit La Bauma, boulevard Maréchal Leclerc, Château de l'Aïghetta ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA, dont le siège est La Bauma, ... ; la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 du maire d'Eze lui ordonnant de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la propriété située lieudit La Bauma, boulevard Maréchal Leclerc, Château de l'Aïghetta à Eze ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que l'arrêté attaqué ordonne notamment l'interruption de ceux des travaux entrepris sur le « Château de l'Aïghetta » qui ont entraîné, en méconnaissance du permis de construire délivré le 18 août 2003, la création de 2 040 m² de surface hors oeuvre brute ; que, toutefois, les attestations d'expert versées au dossier par la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA, corroborées par les plans qu'elle a produits, font état d'une création de surface hors oeuvre brute de seulement 881,69 m² à la date de la décision attaquée ; qu'en réponse à ces attestations, l'administration s'est contentée d'affirmer dans sa défense que la légalité de l'arrêté attaqué « ne saurait être affectée par une éventuelle erreur dans le décompte des superficies créées » ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le dépassement de surface hors oeuvre brute mentionné dans la décision litigieuse était entaché d'une erreur matérielle n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETA, qui fait notamment valoir le grave préjudice financier qu'elle subit du fait de l'interruption des travaux entrepris et qui produit une attestation relative aux frais financiers dus depuis octobre 2005, justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été plus haut, le moyen tiré de ce que le dépassement de surface hors oeuvre brut mentionné dans la décision litigieuse est entaché d'une erreur matérielle est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens développés par la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA et tirés de ce que le maire d'Eze a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'il ne pouvait légalement fonder son arrêté sur les caractéristiques de travaux en cours et susceptibles d'être régularisés, que la réalisation des bassins de rétention est nécessaire à la sécurisation du site et des terrains périphériques et a été prescrite par le maire dans un précédent arrêté, que les exhaussements de terrain sont une conséquence inhérente au déroulement des travaux, que le maire ne peut faire usage des pouvoirs prévus par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à des travaux ordonnés par une décision de police et que l'interruption de travaux destinés à permettre la sécurisation du site, des terrains voisins et de la circulation sur la RD 46 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 du maire d'Eze lui ordonnant de cesser les travaux entrepris sur le « Château de l'Aïgheta » ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2005 du maire d'Eze est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE CHATEAU DE L'AIGHETTA, au maire d'Eze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 291912
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291912
Numéro NOR : CETATEXT000008224598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;291912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award