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13/07/2006 | FRANCE | N°294504

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2006, 294504


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C... , demeurant ... et par Mme B...D...épouse C...demeurant...; M. C...et Mme D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 mai 2006, par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa présentée par Mme D...pour rejoindre son époux en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires ét

rangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C... , demeurant ... et par Mme B...D...épouse C...demeurant...; M. C...et Mme D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 mai 2006, par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa présentée par Mme D...pour rejoindre son époux en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

ils indiquent s'être mariés le 7 avril 2000 devant un tribunal notarial au Maroc et que ce mariage a été transcrit sur les actes d'état civil le 19 mai 2004 ; qu'un enfant est né de leur union ; que le premier mariage de M. C...a été dissout par le juge aux affaires familiales le 17 octobre 2002 et cette dissolution a été transcrite sur les actes d'état civil le 18 avril 2003 ; que cependant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les a assigné en annulation de mariage au motif que M. C...était bigame ; que par jugement du 9 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action du ministère public irrecevable au motif que le premier mariage de M. C...avait été dissout ; que le consul de France à Fès a néanmoins rejeté cette demande en invoquant la procédure en annulation du mariage devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ils ont saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que l'urgence est établi dès lors qu'ils sont mariés depuis plus de six ans, qu'ils ont un enfant et ne peuvent toujours pas vivre en famille ; qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, le refus de visa reposant sur un motif inexact et venant méconnaître leur droit au respect d'une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 4 juillet 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce dernier au motif qu'il a donné instruction au consulat général de France à Fès, par télégramme diplomatique du 3 juillet 2006, de délivrer à Mme D...un visa de court séjour permettant son établissement en qualité de conjoint de français ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2006, le mémoire en réplique présenté par M. C...et MmeD... ; ils soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés dans l'instance et maintiennent leur demande de versement de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; il indique que les époux C...n'avaient pas signalé l'existence du jugement du 9 novembre 2004, que la demande présentée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 est excessive et qu'il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521- 1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. C...et Mme D...épouseC..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 10 juillet 2006 à 11 heures à laquelle aucune des parties n'étaient représentées ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. C...et Mme D...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du consul général de France à Fès refusant d'accorder un visa à Mme D...afin qu'elle puisse rejoindre son époux en France, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...et MmeD....

Article 2 : L'Etat versera à M. C...et Mme D...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et Mme D...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 294504
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 294504
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294504.20060713
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