Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C... , demeurant ... et par Mme B...D...épouse C...demeurant...; M. C...et Mme D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 mai 2006, par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa présentée par Mme D...pour rejoindre son époux en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
ils indiquent s'être mariés le 7 avril 2000 devant un tribunal notarial au Maroc et que ce mariage a été transcrit sur les actes d'état civil le 19 mai 2004 ; qu'un enfant est né de leur union ; que le premier mariage de M. C...a été dissout par le juge aux affaires familiales le 17 octobre 2002 et cette dissolution a été transcrite sur les actes d'état civil le 18 avril 2003 ; que cependant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les a assigné en annulation de mariage au motif que M. C...était bigame ; que par jugement du 9 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action du ministère public irrecevable au motif que le premier mariage de M. C...avait été dissout ; que le consul de France à Fès a néanmoins rejeté cette demande en invoquant la procédure en annulation du mariage devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ils ont saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que l'urgence est établi dès lors qu'ils sont mariés depuis plus de six ans, qu'ils ont un enfant et ne peuvent toujours pas vivre en famille ; qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, le refus de visa reposant sur un motif inexact et venant méconnaître leur droit au respect d'une vie familiale normale ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce dernier au motif qu'il a donné instruction au consulat général de France à Fès, par télégramme diplomatique du 3 juillet 2006, de délivrer à Mme D...un visa de court séjour permettant son établissement en qualité de conjoint de français ;
Vu, enregistré le 6 juillet 2006, le mémoire en réplique présenté par M. C...et MmeD... ; ils soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés dans l'instance et maintiennent leur demande de versement de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; il indique que les époux C...n'avaient pas signalé l'existence du jugement du 9 novembre 2004, que la demande présentée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 est excessive et qu'il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521- 1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. C...et Mme D...épouseC..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 10 juillet 2006 à 11 heures à laquelle aucune des parties n'étaient représentées ;
Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. C...et Mme D...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du consul général de France à Fès refusant d'accorder un visa à Mme D...afin qu'elle puisse rejoindre son époux en France, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...et MmeD....
Article 2 : L'Etat versera à M. C...et Mme D...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et Mme D...et au ministre des affaires étrangères.