La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°294798

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juillet 2006, 294798


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A et Mme B épouse A élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision implicite du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France, d'enjoindre a

u ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A et Mme B épouse A élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision implicite du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que l'urgence résulte de ce que le mariage remonte à une année ; que Mme Aydin a pour seule ressource son emploi en France et ne peut assumer la charge de coûteux allers et retours ; que le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé à la demande dont elle était saisie une décision implicite de rejet dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que de nombreux indices conduisent à douter de la sincérité de l'union entre M. et Mme A ; qu'en particulier Mme A a déjà contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant turc ; qu'elle éprouve toujours des difficultés financières ; que la rapidité avec laquelle M Aydin a divorcé de sa précédente épouse avec laquelle il avait eu cinq enfants et s'est remarié fait apparaître des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que dès lors la décision contestée ne manifeste aucune erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que par suite aucune urgence n'est avérée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Ali A et Mme B épouse A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 13 juillet 2006 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle il appartient à l'administration si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que pour s'opposer à la délivrance du visa demandé par M. A, le ministre des affaires étrangères met en cause la sincérité de son mariage célébré en Turquie le 30 mai 2005 avec Mme B épouse A ressortissante française ; que, saisi du dossier par les services consulaires, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait savoir le 15 décembre 2005 qu'il n'entendait pas diligenter une action en annulation ; que l'acte de mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français le 20 janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de celles qui ont été présentées contradictoirement à l'audience que M. A et Mme B ont entamé une relation en 2002 alors que M. A résidait régulièrement sur le territoire français laquelle s'est prolongée jusqu'au départ de M. A en décembre 2004 qui se trouvait alors sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, consécutivement à son mariage, Mme B a rendu à plusieurs reprises visite à son mari et entre temps a maintenu avec lui une liaison constante par téléphone ; que dès lors le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. A au motif que son mariage serait de complaisance avec pour seul objectif de permettre son retour sur le territoire français n'est pas corroboré par un faisceau d'indices probants est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant par ailleurs qu'en raison des difficultés financières de Mme B, agent retraité de la fonction publique, de nature à faire obstacle à de fréquents déplacements, ainsi que des charges que celle-ci assume à l'égard de sa fille et de sa petite-fille qui ne rendent pas envisageable pour le moment son installation en Turquie, et alors que le mariage remonte à plus d'un an, la demande présentée par M. A présente un caractère d'urgence ;

Considérant que par suite les requérants sont fondés à demander la suspension de la décision implicite de refus de visa qui a été opposée à M. A par la commission de recours ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commission de procéder à l'examen de la demande en fixant le délai dans lequel elle devra statuer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de fixation d'une astreinte ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France prise à l'encontre de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est ordonné à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un examen de la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à Mme Martine B épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294798
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 294798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294798.20060713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award