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13/07/2006 | FRANCE | N°295228

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2006, 295228


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2006, présentée par M. Denis A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités l'ont suspendu de ses fonctions de professeur des universités - praticien hospitalier de gastro-entérologie et hépat

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2006, présentée par M. Denis A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités l'ont suspendu de ses fonctions de professeur des universités - praticien hospitalier de gastro-entérologie et hépatologie au centre hospitalier et universitaire de Strasbourg et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient, en ce qui concerne l'urgence, que l'audience à laquelle il a été convoqué le 3 juillet 2006 par la juridiction disciplinaire compétente pour les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ayant été reportée au mois de septembre 2006, la mesure de suspension contestée continue à produire ses effets en l'écartant de toutes ses fonctions, en méconnaissance de ses droits statutaires et de ses prérogatives et en portant une atteinte grave à son honneur et à sa réputation auprès des patients ; que cette mesure, liée à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente a été précédée de plusieurs mesures illégales visant à l'évincer de ses fonctions, dont une mesure de suspension prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Strasbourg qui a été annulée par le Conseil d'Etat ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et d'assurer sa défense ; que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées ; que la santé des patients n'est nullement en danger ; qu'il est en réalité victime des manoeuvres d'un autre professeur des universités ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite devant la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-22 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que l'urgence doit être regardée comme justifiant l'application de ces dispositions lorsque la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, aux intérêts du requérant ou à ceux qu'il entend défendre ;

Considérant que l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires dispose : « lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé » ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités ayant saisi le 12 avril 2006 la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-2 du code de l'éducation du dossier de M. A, professeur des universités - praticien hospitalier, ont, par une décision du même jour, prononcé sa suspension par application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 24 février 1984 ;

Considérant que cette mesure a un caractère conservatoire et cessera d'avoir effet lors du prononcé de la décision de la juridiction disciplinaire dont l'audience a été reportée au mois de septembre 2006 ; que, durant cette période, ainsi que le précise l'article 2 de la décision attaquée, M. A conservera l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; que la suspension prononcée ne préjuge nullement de la suite qui sera donnée à la saisine de la juridiction disciplinaire ; que si M. A se trouve privé de la possibilité d'exercer ses fonctions hospitalières, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts professionnels doit être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité des patients, but en vue duquel cette mesure a été prise ; qu'enfin, à supposer qu'elle le prive du droit d'exercer pendant cette période ses fonctions d'enseignement dans le cadre de l'université, ladite période coïncide avec celle des vacances universitaires ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas justifié d'une urgence autorisant le juge des référés à suspendre la décision contestée ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Denis A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295228
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 295228
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295228.20060713
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