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13/07/2006 | FRANCE | N°295287

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2006, 295287


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2006 présentée par M. Eric A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler la décision du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire qui l'a exclu du dernier cycle de formation théorique de la 10ème promotion des conseillers d'insertion et de probation ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de lui adresser dans les plus brefs délais un ordre de mission afin qu'il puisse se

rendre à Agen pour suivre les cours dispensés par cette école du lundi 17 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2006 présentée par M. Eric A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler la décision du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire qui l'a exclu du dernier cycle de formation théorique de la 10ème promotion des conseillers d'insertion et de probation ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de lui adresser dans les plus brefs délais un ordre de mission afin qu'il puisse se rendre à Agen pour suivre les cours dispensés par cette école du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2006 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions rendues lors de la commission administrative paritaire réunie le 6 juillet 2006 à l'égard de la 10ème promotion des conseillers d'insertion et de probation ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de retirer les décisions administratives prises à son encontre depuis le 2 décembre 2005, date à laquelle le directeur l'a convoqué pour l'informer d'un changement de lieu de stage, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du dépôt de la requête, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il expose qu'alors qu'il était en stage à Evreux depuis le 2 mai 2006 il a été informé le 26 mai d'un changement dans le déroulement de sa formation en tant que stagiaire de la 10ème promotion des Conseillers d'insertion et de probation ; qu'il estime devoir poursuivre son stage dans l'Eure ; que la lettre qu'il a adressée en ce sens au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est demeurée sans réponse ; qu'il a également attiré l'attention du directeur sur plusieurs décisions administratives prises à son encontre pouvant être assimilées à des décisions faisant grief et qui sont illégales, faute d'être motivées en droit et en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-1, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1et R. 311-1 ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que la requête de M. A met en cause la légalité de plusieurs décisions prises par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à son égard en sa qualité de membre de la dixième promotion des conseillers d'insertion et de probation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ; que ni l'article R. 311-1 du code précité, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; qu'il y a lieu dans ces conditions de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Eric A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295287
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 295287
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295287.20060713
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