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19/07/2006 | FRANCE | N°294906

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 juillet 2006, 294906


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement sa réclamation formée contre la décision du 5 janvier 2006 du Consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entr

ée en France afin de se rendre auprès de son époux de nationalité français...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement sa réclamation formée contre la décision du 5 janvier 2006 du Consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France afin de se rendre auprès de son époux de nationalité française ;

2°) d'enjoindre à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

elle expose qu'elle est née le 24 février 1977 à Oran (Algérie), pays dont elle a la nationalité ; qu'elle a contracté mariage avec M. Brahime A le 26 février 2005 à Gerzat (Puy-de-Dôme) ; qu'un sauf-conduit préfectoral lui a été remis le 2 avril 2005 pour retourner en Algérie à l'effet de pouvoir présenter une demande de visa ; que sa demande a été finalement rejetée par le consul général de France à Alger par une décision du 5 janvier 2006 ; que la réclamation adressée à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 a été implicitement rejetée le 29 avril 2006 ; qu'un recours en annulation a été formé contre cette décision ; qu'elle a décidé en outre de saisir le juge des référés d'une demande de suspension ; qu'il y a en effet urgence compte tenu du fait qu'elle se trouve séparée contre son gré de son époux depuis plus d'un an ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci n'est pas motivée en la forme contrairement à ce qu'impose l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule mention dans la décision du consul général en date du 5 janvier 2006 de l'article 5-1 e) de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ne satisfait pas aux exigences découlant des articles 1 et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le refus de visa est entaché d'erreur de droit et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale garanti tant par le Préambule de la Constitution de 1946 que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, en date du 15 mars 2006, l'accusé de réception par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la réclamation qui lui a été adressée le 28 février 2006 par Mme A ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut au rejet des conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat s'agissant de la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il expose que dans le cadre de l'instruction de la demande de visa un Etat Partie à la convention de Schengen du 19 juin 1990 s'est opposé à la délivrance d'un tel visa sans toutefois indiquer le motif de cette opposition ; qu'en raison de la qualité de conjoint d'un ressortissant français de Mme épouse A il a sollicité des précisions de la part des autorités centrales compétentes de l'Etat concerné ; que les démarches de l'Etat français pour connaître le motif de l'opposition sont cependant restées vaines ; qu'en conséquence, il se trouve dans l'impossibilité d'une part, de satisfaire à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de délivrer un visa à territorialité limitée eu égard à l'existence d'un motif d'opposition fondé sur le e) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui en porte publication ;

Vu le règlement (CE) n° 2317/95 du 25 septembre 1995 du Conseil de l'UE déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication dudit avenant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er, 3 et 5 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 20, 37 et 75 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A , d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 18 juillet à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme A, ;

-les représentants du ministre des affaires étrangères ;

-Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'a été transmise au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle au nom de Mme A, ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de cette aide, par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- Sur les conclusions aux fins d'injonction et de réexamen :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , née le 24 février 1977 à Oran (Algérie), pays dont elle a la nationalité, a contracté mariage avec M. Brahime A, né le 1er mai 1971 à Brioude (Haute-Loire), de nationalité française, à la mairie de Gerzat (Puy-de-Dôme), le 26 février 2005 ; qu'après avoir regagné l'Algérie le 2 avril 2005 munie d'un sauf-conduit délivré par le préfet du Puy-de-Dôme, Mme A, , a présenté une demande de visa de court séjour d'établissement que le Consul général France à Alger a rejetée le 5 janvier 2006 en se prévalant des stipulations de l'article 5. 1 (e) de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ; que l'intéressée a formé à l'encontre de ce refus une réclamation auprès de la Commission instituée par le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; que, postérieurement à l'introduction d'une requête en annulation dirigée contre le rejet implicite de sa réclamation, elle a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que selon l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être porteur des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Considérant que la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule au paragraphe 1 de son article 5 que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes « peut être accordée » à l'étranger, entendu ainsi que le définit l'article 1er comme « toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes », qui remplit les conditions énumérées audit paragraphe 1 ; que figure au nombre de ces conditions, le fait pour le demandeur, suivant le e) de « Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes » ;

Considérant que la première phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 énonce en revanche, que l'entrée sur les territoires des Parties contractantes « doit être refusée » à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par le paragraphe 1 du même article ; qu'est réservée cependant l'hypothèse où une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales » ; que la seconde phrase du même alinéa précise qu'en ce cas l'admission est limitée « au territoire de la Partie contractante concernée » ; qu'il est spécifié au second alinéa du paragraphe 2 que les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à l'application des mesures particulières relatives au droit d'asile et ne régissent pas les conditions d'octroi des visas pour un séjour de plus de trois mois ;

Considérant que les règles ainsi énoncées sont applicables aux visas pour les séjours d'une courte durée conformément aux articles 15 et 16 de la convention ; qu'il est prévu qu'en cas de dérogation pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, la validité du visa est limitée territorialement ; que, s'agissant des visas pour des séjours de longue durée, l'article 18 de la convention précise qu'ils sont délivrés par l'une des Parties contractantes « selon sa propre législation » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si le fait qu'un Etat Partie à la convention se prévaut du e) du paragraphe 1 de l'article 5 est susceptible de fonder légalement un refus de visa de court séjour de la part d'un autre Etat Partie, il ne dispense pas l'autorité compétente de cet Etat d'examiner, au cas où le demandeur s'en réclame ou même d'office, la possibilité qu'une dérogation soit apportée « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales » ; que ces dernières peuvent découler de la mise en oeuvre d'engagements internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à ce titre, doivent notamment être prises en compte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le paragraphe 1 de cet article reconnaît le droit de « toute personne » au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il prévoit toutefois dans son paragraphe 2 qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sauvegarde de divers intérêts, parmi lesquels figurent, « la sécurité nationale », « la sûreté publique », « la défense de l'ordre » et « la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que la circonstance que les autorités françaises puissent, nonobstant l'obligation d'assistance mutuelle en matière de visas prescrite par le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention du 19 juin 1990, éprouver des difficultés à obtenir de l'Etat Partie qui se prévaut de l'article 5-1 (e) l'indication des raisons pour lesquelles il est défavorable à l'entrée du demandeur, ne les dispense pas de se conformer aux obligations pesant sur elles au titre de la mise en oeuvre conjointe de la convention du 19 juin 1990 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que dans la mesure où l'autorité consulaire a estimé, en l'espèce, qu'elle était tenue de rejeter la demande de visa du seul fait de l'invocation par un autre Etat Partie à la convention du 19 juin 1990 de motifs d'ordre public, sans rechercher si Mme A ne devait pas, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, bénéficier de la dérogation prévue par les stipulations combinées de l'article 5, paragraphe 2 et de l'article 16 de cette convention, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant qu'en raison notamment de la durée du délai pendant lequel la requérante s'est trouvée et est encore séparée de son mari, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa et de prescrire à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 de procéder au réexamen de la demande au vu des motifs de la présente ordonnance ; qu'eu égard aux particularités du litige, il convient de fixer le délai imparti à la Commission non à quinze jours comme le demande la requérante, mais à un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

-Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de la requérante de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

O R D O N N E :

Article 1er : Mme Aïcha A, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Est ordonnée la suspension de la décision ayant opposé un refus à la demande de visa d'entrée en France de Mme Aïcha A, .

Article 3 : Il est enjoint à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme Aïcha A, , au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme Aïcha A, , la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aïcha A, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294906
Date de la décision : 19/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION. - EXISTENCE - REFUS DE VISA OPPOSÉ AU CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANÇAIS - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'AUTORITÉ CONSULAIRE ESTIME À TORT QU'ELLE EST TENUE DE REFUSER LA DEMANDE DU SEUL FAIT DE L'INVOCATION DE MOTIFS D'ORDRE PUBLIC PAR UNE AUTRE PARTIE À LA CONVENTION DE SCHENGEN [RJ1].

54-035-02-03-01 Refus de visa de court séjour opposé au conjoint d'un ressortissant français. Lorsqu'une autorité consulaire estime qu'elle est tenue de rejeter une telle demande de visa du seul fait de l'invocation par un autre Etat Partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 de motifs d'ordre public, sans rechercher si le demandeur ne devait pas, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, bénéficier de la dérogation permettant de délivrer le visa au ressort territorial limité prévu par les stipulations combinées de l'article 5, paragraphe 2 et de l'article 16 de la convention, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa.


Références :

[RJ1]

Rappr. 25 octobre 2000, Cucicea-Lamblot, p. 54 ;

20 décembre 2000, El Abd, p. 641.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 294906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294906.20060719
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