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19/07/2006 | FRANCE | N°295153

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 2006, 295153


Vu 1°), enregistrée sous le n° 295 153, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2006 la requête présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (S.I.R.T.I.), dont le siège est 7 Villa Virginie, (75014) Paris, représenté par son président ; le S.I.R.T.I. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre le décision n° 2005-1154 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-261 du 21 avril 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un ser

vice de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénom...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 295 153, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2006 la requête présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (S.I.R.T.I.), dont le siège est 7 Villa Virginie, (75014) Paris, représenté par son président ; le S.I.R.T.I. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre le décision n° 2005-1154 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-261 du 21 avril 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-999 du 6 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que par la décision contestée le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, a permis à la SNC Performances, exploitante de la radio RFM de catégorie C, de transférer - hors appel aux candidatures - l'autorisation dont elle est bénéficiaire à la société S.A.S. RFM Entreprises, personne morale qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; qu'une telle autorisation est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi précitée aux termes duquel, le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et « aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants » ; que le service de radio concerné est un service de catégorie C ; c'est à dire un service qui diffuse de manière prépondérante le programme d'un réseau national en le complétant d'un programme local ; que le Conseil d'Etat a, par sa décision n° 254 057 du 12 janvier 2005, fait figurer les radios de catégorie C parmi les services locaux, régionaux, et thématiques indépendants ; qu'il existe ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, si la décision critiquée n'était pas suspendue, elle aura des conséquences, d'une part, pour les adhérents du syndicat exposant qui subissent un dommage important, d'autre part, parce que la société initialement titulaire de l'autorisation d'émettre transférée au bénéfice de la société qui la contrôle pourrait être amenée à disparaître dans le cadre de la restructuration capitalistique du réseau national auquel elle appartient ;

Vu 2°), enregistrée comme ci-dessus sous le n° 295 154, la requête présentée par le même requérant, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision n° 2005-1155 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la décision n° 96-164 du 19 mars 1996 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 2000-1230 du 17 octobre 2000 et n° 2005-886 du 18 octobre 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 3°), enregistrée comme ci-dessus sous le n° 295 155, la requête présentée par le même requérant, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision n° 2005-1156 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 91-474 du 17 mai 1991 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 95-1021 du 12 décembre 1995 et n° 2002-1272 du 14 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

iil développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295-153 ;

Vu 4°), enregistrée comme ci-dessus sous le n° 295-156, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision n° 2005-1157 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-346 du 6 mai 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-1075 du 19 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295-153 ;

Vu 5°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 157, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende le décision n° 2005-1158 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-431 du 4 juin 1996 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 2000-1136 du 27 juin 2000 et n° 2005-716 du 26 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 6°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 158, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1159 modifiant les décisions n° 91-611 du 26 juin 1991 et n° 93-793 du 25 novembre 1993 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 95-1093 du 19 décembre 1995 et n° 2000-1299 du 24 octobre 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 7°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 159, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1160 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-291 du 28 avril 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-1037 du 15 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 8°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 160, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1161 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 2001-26 du 16 janvier 2001 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2005-671 du 19 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 9°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 161, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1162 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 2001-174 du 4 avril 2001 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2005-671 du 19 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 10°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 162, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1163 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-387 du 14 avril 1992 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 96-1055 du 24 octobre 1996 et n° 2001-856 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 11°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 163, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1164 du 15 novembre 2005 modifiant les décisions n° 93-300 du 4 mai 1993 et n° 98-186 du 8 avril 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 97-865 du 4 novembre 1997, n° 2002-911 et n° 2002-969 du 22 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 12°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 164, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1165 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-153 du 18 février 1992 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 96-954 du 3 septembre 1996 et n° 2001-746 du 4 septembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 13°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 165, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1166 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-892 du 8 septembre 1992 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 97-437 du 14 janvier 1997 et n° 2002-468 du 27 février 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 14°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 166, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1167 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-232 du 11 avril 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-864 du 6 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 15°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 167, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1168 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-84 du 17 mars 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-879 du 24 septembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 16°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 168, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°2005-1169 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 91-228 du 22 février 1991 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 95-965 du 5 septembre 1995 et n° 2000-1216 du 25 juillet 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 17°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 169, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1170 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-467 du 19 septembre 1995 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 2000-438 du 18 janvier 2000 et n° 2005-222 du 22 mars 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 18°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 170, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1171 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 90-916 du 21 décembre 1990 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 95-451 du 11 juillet 1995 et n° 2000-986 du 11 juillet 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 19°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 171, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1172 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-90 du 17 mars 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-855 du 24 septembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 20°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 172, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-173 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-246 du 7 mai 1996 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 2000-987 du 11 juillet 2000 et n° 2005-545 du 11 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 21°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 173, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1174 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-889 du 19 décembre 1995, modifiée par la décision n° 96-10 du 9 janvier 1996 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 2000-807 du 4 juillet 2000 et n° 2005-463 du 6 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 22°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 174, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1175 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-168 du 31 mars 1998 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2002-886 du 8 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 23°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 175, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1176 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-816 du 4 septembre 1992 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 97-525 du 25 février 1997 et n° 2002-529 du 5 février 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 24°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 176, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1177 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-549 du 26 mai 1992 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et les décisions n° 97-249 du 21 janvier 1997 et n° 2001-787 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 25°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 177, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1178 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 97-87 du 18 mars 1997 autorisant la SNC Performances pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM et la décision n° 2001-788 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 26°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 178, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1179 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 98-342 du 6 mai 1998 autorisant la SARL RFM Provence pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Provence et la décision n° 2002-1071 du 19 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 27°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 179, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1180 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 93-267 du 27 avril 1993 autorisant la SARL RFM Auch pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Auch et les décisions n° 97-858 du 4 novembre 1997 et n° 2002-963 du 22 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 28°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 180, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°2005-1181 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 93-216 du 6 avril 1993 autorisant la SARL RFM Toulouse pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Toulouse et les décisions n° 97-857 du 4 novembre 1997 et n° 2002-965 du 22 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 29°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 181, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1182 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-125 du 18 février 1992 autorisant la SARL Sud Presse Radio pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Méditerranée et les décisions n° 96-949 du 10 septembre 1996 et n° 2001-732 du 4 septembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 30°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 182, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°2005-1183 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-669 du 21 juillet 1992 autorisant la SARL RFM Lot-et-Garonne pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Lot-et-Garonne et les décisions n° 96-1124 du 10 décembre 1996 et n° 2001-973 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 31°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 183, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1184 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-884 du 8 septembre 1992 autorisant la SARL RFM Clermont pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Clermont et les décisions n° 97-431 du 14 janvier 1997 et n° 2002-461 du 27 février 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 32°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 184, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1185 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-540 du 26 mai 1992 autorisant la SARL Radio Pyrate FM pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Béarn et les décisions n° 96-1071 du 6 novembre 1996 et n° 2001-971 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 33°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 185, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°2005-1186 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-162 du 19 mars 1996 autorisant la SARL Icare pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Centre France et les décisions n° 2000-1229 du 17 octobre 2000 et n° 2005-885 du 18 octobre 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 34°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 186, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1187 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-858 du 19 décembre 1995 autorisant la SARL Europe 2 Annecy pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Annecy et les décisions n° 2000-730 du 24 mai 2000 et n° 2005-421 du 6 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 35°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 187, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1188 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-855 du 19 décembre 1995 autorisant la SARL Quatuor pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Chambéry/Grenoble et les décisions n° 2000-731 du 24 mai 2000 et n° 2005-425 du 6 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 36°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 188, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1189 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-857 du 19 décembre 1995 autorisant la SARL FM Léman pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Léman et les décisions n° 2000-733 du 24 mai 2000 et n° 2005-422 du 6 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 37°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 189, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1190 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-855 du 19 décembre 1995 autorisant la SARL Quatuor pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Lyon et les décisions n° 2000-731 du 24 mai 2000 et n° 2005-425 du 6 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 38°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 190, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1191 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-436 du 18 juin 1996 autorisant la Sarl Agence Idées pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Charolles - Montceau -Le Creusot - Autun et les décisions n° 2000-955 du 24 mai 2000 et n° 2005-535 du 11 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 39°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 191, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1192 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 90-911 du 21 décembre 1990 autorisant la SARL Europe 2 Chalon pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Chalon et les décisions n° 95-340 du 11 juillet 1995 et n° 2000-935 du 10 avril 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 40°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 192, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1193 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-363 du 29 mai 1996 autorisant la SARL Europe 2 Mâcon pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Mâcon et les décisions n° 2000-956 du 24 mai 2000 et n° 2005-528 du 11 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 41°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 193, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1194 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-361 du 29 mai 1996 autorisant la SARL Europe 2 Auxerre pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Auxerre et les décisions n° 2000-933 du 10 avril 2000 et n° 2005-526 du 11 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 42°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 194, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1195 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 91-221 du 22 février 1991autorisant la SARL Triangle pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saint-Dizier, Europe 2 Vitry-le-François et les décisions n° 95-960 du 5 septembre 1995 et n° 2000-1222 du 5 septembre 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 43°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 195, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1196 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-440 du 12 septembre 1995 autorisant la SARL Europe 2 Forbach pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Forbach et les décisions n° 2000-480 du 7 mars 2000 et n° 2005-197 du 22 mars 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 44°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 196, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-197 du 15 novembre 2005 modifiant les décisions n° 95-435 du 12 septembre 1995 et n° 98-47 du 17 mars 1998 autorisant la SARL 5 sur 5 Radio pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Bar-le-Duc - Commercy - Joinville - Ligny-en-Barrois et les décisions n° 2000-496 du 28 mars 2000 et n° 2005-195 du 22 mars 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 45°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 197, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1198 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 95-460 du 19 septembre 1995 autorisant la SARL Europe 2 Vosges pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Epinal et les décisions n° 2000-493 du 28 mars 2000 et n° 2005-196 du 22 mars 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 46°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 198, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1199 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-907 du 15 septembre 1992 autorisant la SARL Radio 43 pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Haute-Loire et les décisions n° 97-445 du 14 janvier 1997 et n° 2002-459 du 27 février 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 47°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 199, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1200 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 93-317 du 11 mai 1993 autorisant la SASU Euro Com 2 pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Midi-Pyrénées et les décisions n° 97-853 du 4 novembre 1997 et n° 2002-958 du 22 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 48°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 200, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1201 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 93-367 du 8 juin 1993 autorisant la SARL Europe 2 Toulouse pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Midi-Pyrénées et les décisions n° 97-852 du 4 novembre 1997 et n° 2002-959 du 22 octobre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 49°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 201, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1202 du 15 novembre 2005 modifiant les décisions n° 93-261 du 27 avril 1993 et n° 98-411 du 27 mai 1998 autorisant la SARL Pyrène 98 pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Hautes-Pyrénées et les décisions n° 97-851 du 4 novembre 1997, n° 2002-989 et n° 2002-988 du 6 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 50°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 202, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1203 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 93-423 du 15 juin 1993 autorisant la Société de radiodiffusion et production pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Littoral et les décisions n° 97-925 du 16 décembre 1997 et n° 2002-1117 du 26 novembre 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 51°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 203, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1204 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 99-306 du 19 juillet 1999 autorisant la SARL Europe 2 Dunkerque pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Dunkerque et la décision n° 2004-37 du 27 janvier 2004 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 52°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 204, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1205 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-356 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Côtes-d'Armor pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Côtes-d'Armor et les décisions n° 96-1032 du 3 septembre 1996 et n° 2001-894 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 53°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 205, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1206 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-367 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Lorient pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Lorient et les décisions n° 96-1042 du 15 octobre 1996 et n° 2001-886 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 54°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 206, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1207 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-360 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Morlaix pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Morlaix et les décisions n° 96-1035 du 3 septembre 1996 et n° 2001-890 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 55°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 207, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1208 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-362 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Quimper pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Quimper et les décisions n° 96-1037 du 8 octobre 1996 et n° 2001-891 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 56°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 208, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1209 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-361 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Rennes pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Rennes et les décisions n° 96-1036 du 15 octobre 1996 et n° 2001-893 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 57°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 209, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1210 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-366 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Vannes pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Vannes et les décisions n° 96-1041 du 15 octobre 1996 et n° 2001-889 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 58°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 210, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

11°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1211 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-363 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Angers pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Angers et les décisions n° 96-1038 du 15 octobre 1996 et n° 2001-884 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 59°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 211, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1212 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-365 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Nantes pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Nantes et les décisions n° 96-1040 du 15 octobre 1996 et n° 2001-887 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 60°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 212, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1213 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-364 du 14 avril 1992 autorisant la SARL Europe 2 Saint-Nazaire pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saint-Nazaire et les décisions n° 96-1039 du 15 octobre 1996 et n° 2001-888 du 7 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 61°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 213, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1214 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 97-707 du 4 novembre 1997 autorisant la SARL Europe 2 Rouen pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Rouen et la décision n° 2002-762 du 28 mai 2002 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 62°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 214, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1215 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 91-579 du 26 juin 1991 autorisant la SARL Europe 2 Chartres pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Chartres et les décisions n° 95-1075 du 5 décembre 1995 et n° 2000-1336 du 5 décembre 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 63°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 215, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1216 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 96-421 autorisant la SARL SNAA pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Côte d'Azur et les décisions n° 2000-1129 du 16 mai 2000 et n° 2005-703 du 26 juillet 2005 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 64°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 216, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1217 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 91-11 du 18 janvier 1991 autorisant la SARL Mistral FM pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Toulon/ Europe 2 Draguignan et les décisions n° 95-693 du 25 juillet 1995 et n° 2000-1100 du 25 juillet 2000 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 65°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 217, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1218 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 97-80 du 18 mars 1997 autorisant la SARL Europe 2 Landes pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Landes et la décision n° 2001-774 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 66°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 218, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1219 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 97-81 du 18 mars 1997 autorisant la SARL Europe 2 Bayonne pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Côte basque et la décision n° 2001-773 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 67°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 219, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1220 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-687 du 21 juillet 1992 autorisant la SARL Europe 2 Lot-et-Garonne pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Lot-et-Garonne et les décisions n° 97-259 du 21 janvier 1997 et n° 2001-951 du 4 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 68°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 220, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1221 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-587 du 23 juin 1992 autorisant la SARL Intermédia Communication pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saintes, Jonzac, Royan, Oléron et les décisions n° 97-253 du 21 janvier 1997 et n° 2001-968 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 69°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 221, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1222 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-924 du 15 septembre 1992 autorisant la SARL Europe 2 La Rochelle pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 La Rochelle et les décisions n° 97-261 du 21 janvier 1997 et n° 2001-978 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 70°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 222, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1223 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 2000-900 du 6 novembre 2000 autorisant la SARL Intermédia Communication pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saintes, Jonzac, Royan, Oléron et la décision n° 2001-969 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 71°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 223, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1224 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-666 du 21 juillet 1992 autorisant la SARL Europe 2 Gironde pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Bordeaux et les décisions n° 97-256 du 21 janvier 1997 et n° 2001-771 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 72°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 224, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1225 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 97-78 du 18 mars 1997 autorisant la SARL Europe 2 Gironde pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Bordeaux et la décision n° 2001-772 du 2 octobre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu 73°), enregistrée comme ci-dessus, sous le n° 295 225, la requête présentée par le même requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1226 du 15 novembre 2005 modifiant la décision n° 92-544 du 26 mai 1992 autorisant la SARL Europe 2 Charente pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Angoulême Cognac et les décisions n° 97-544 du 21 janvier 1997 et n° 2001-979 du 18 décembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe une argumentation analogue à celle présentée sous le n° 295 153 ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée notamment par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, en particulier ses articles 29, 42-3 et 80 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que selon le deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le respect des critères mentionnés à l'article 29 de cette loi, et notamment du « juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants », donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services radio lorsque ce changement « bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire de l'autorisation… » ;

Considérant que par plusieurs décisions en date du 15 novembre 2005, prises sur le visa de ces dispositions législatives et publiées au Journal Officiel du 7 mars 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a entendu en faire application en autorisant le transfert de diverses autorisations d'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre, sans appel préalable aux candidatures ; que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES , après avoir formé des requêtes en annulation dirigées contre ces décisions, a demandé qu'il soit sursis à leur exécution en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est remplie que pour autant que la ou les décisions administratives contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les transferts d'autorisation d'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, qui font l'objet des décisions contestées, n'entraînent pas, dans les circonstances de l'espèce, de conséquences suffisamment graves aussi bien pour le syndicat requérant que pour les intérêts qu'il entend défendre ou pour un intérêt public ; qu'ainsi il n'est pas satisfait à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions des requêtes aux fins de suspensions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES.

Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295153
Date de la décision : 19/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 295153
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295153.20060719
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