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20/07/2006 | FRANCE | N°294741

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 juillet 2006, 294741


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel Y... A demeurant chez M. ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 17 janvier 2006 par laquelle le Consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au Consul de France à Douala de délivrer au requérant le visa sollicité dans un délai

de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel Y... A demeurant chez M. ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 17 janvier 2006 par laquelle le Consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au Consul de France à Douala de délivrer au requérant le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de regroupement familial délivrée le 26 août 2005 par la préfecture de police de Paris ; que l'administration a, en outre, commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'intéressé pourtant authentifié par le tribunal de grande instance de Douala par un jugement en date du 15 décembre 2004 ; que la mesure contestée, qui le met dans l'impossibilité de vivre avec sa mère, contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en plus de porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, la mesure contestée remet en cause la poursuite de ses études de droit débutées en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à la suspension du refus de visa du 17 janvier 2006 sont irrecevables dès lors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa, intervenue le 22 mai 2006, s'est substituée à cette mesure ; que, par suite, la requête est également irrecevable en ce que le requérant n'a pas saisi le conseil d'Etat d'un recours au fond contre la décision implicite de rejet parallèlement à sa demande de suspension ; qu'à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d'injonction, qui excèdent la compétence du juge des référés, sont irrecevables ; que les conditions d'octroi de la suspension demandée ne sont pas réunies ; qu'en effet, il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, compte tenu de la tentative de fraude qui entache la demande de visa du requérant, les autorités consulaires pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, refuser le visa sollicité et ceci nonobstant l'autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet ; que le refus litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le jugement invoqué, établi sur les seules déclarations de Mme Z..., ne saurait permettre de tenir pour avéré la filiation du requérant avec cette dernière ; que, par suite, l'atteinte au droit de mener une vie familiale normale ne peut être considérée comme disproportionnée alors même que l'existence d'une relation suivie n'est par ailleurs pas établie ; que, pour cette même raison, le requérant, qui peut poursuivre ses études de droit au Cameroun, ne peut invoquer une situation d'urgence ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par M. A qui, par les mêmes moyens, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier du consul général de France à Douala ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Emmanuel Y... A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 13 juillet 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : «Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : «La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires ; que, par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation ; qu'à défaut, sa demande de suspension doit être rejetée comme irrecevable ; qu'en l'espèce, M. A a satisfait à ces deux exigences ; que, par suite, sa requête est recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour demander la suspension des décisions qu'il conteste, M. A fait valoir qu'elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de police le 26 août 2005 et d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu le caractère frauduleux des pièces d'état civil qu'il a produites alors que ces pièces sont authentifiées par le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Douala ; qu'il soutient aussi que ces décisions contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement à son profit d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Emmanuel Y... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Emmanuel Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294741
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES - SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS ET DU JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION - INTERVENTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE SUBSTITUANT À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE INITIALE - NÉCESSITÉ POUR LE REQUÉRANT DE SAISIR LE JUGE DES RÉFÉRÉS D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE SUSPENSION ASSORTIE D'UNE REQUÊTE EN ANNULATION DIRIGÉE CONTRE LA DÉCISION SUBSTITUÉE [RJ1].

335-005-01 Il résulte des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - REFUS DE VISA PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES - SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS ET DU JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION - INTERVENTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE SUBSTITUANT À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE INITIALE - NÉCESSITÉ POUR LE REQUÉRANT DE SAISIR LE JUGE DES RÉFÉRÉS D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE SUSPENSION ASSORTIE D'UNE REQUÊTE EN ANNULATION DIRIGÉE CONTRE LA DÉCISION SUBSTITUÉE [RJ1].

54-035-02 Il résulte des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, p. 463.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 294741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294741.20060720
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