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21/07/2006 | FRANCE | N°270714

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 21 juillet 2006, 270714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'X... CLAUDE LORIN, dont le siège est à Auberive (51600) ; l'X... CLAUDE LORIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de l'X... LORIN, la d

écision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne refusant pour l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'X... CLAUDE LORIN, dont le siège est à Auberive (51600) ; l'X... CLAUDE LORIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de l'X... LORIN, la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne refusant pour l'année 1996 l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 ha 89 a de terre, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'X... LORIN ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'X... CLAUDE LORIN,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 septembre 1996, le préfet de la Marne a refusé à l'X... CLAUDE LORIN le bénéfice de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21,89 hectares au motif que l'indivision était sans droit ni titre pour exploiter cette parcelle, après l'expiration du bail dont celle-ci faisait l'objet et la validation, par un arrêt du 18 octobre 1995 de la cour d'appel de Reims, du congé notifié à l'X... LORIN par le propriétaire de la parcelle ; que l'indivision se pourvoit contre l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 octobre 1998, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et contre le rejet du recours gracieux qu'elle avait présenté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n°2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les Etats membres sont habilités à prendre les mesures complémentaires nécessaires à l'application de ce règlement ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement CEE n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, les Etats membres procèdent à un contrôle administratif des demandes d'aides ; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que ce contrôle comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-13 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; que, s'il est loisible aux Etats membres en vertu des compétences qu'ils tiennent notamment de l'article 11 précité du règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992, de subordonner le versement de ces aides à des justifications relatives à la propriété des parcelles qui font l'objet de la demande ou à l'existence d'un bail rural en cours de validité, il est constant que de telles dispositions n'avaient pas été édictées par la France à la date de la décision en litige ; qu'en particulier l'article L. 331-13 précité du code rural, qui est étranger au droit de propriété ou d'usage du sol, ne saurait constituer une telle disposition ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que le préfet de la Marne avait pu légalement refuser à l'X... LORIN le versement compensatoire qu'elle sollicitait au motif qu'elle ne disposait d'aucun droit ni titre à exploiter la parcelle correspondant à ce versement la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dés lors, l'X... LORIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande l'X... LORIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à l'X... LORIN une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'X... CLAUDE LORIN, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270714
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 270714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270714.20060721
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