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21/07/2006 | FRANCE | N°275906

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 juillet 2006, 275906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire

a refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et autres avantages...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et autres avantages collectivement acquis dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du district de l'agglomération angevine, et d'autre part, de la décision précitée ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-442 du 5 juin 1998

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat M. A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du grand Angers et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sapeur-pompier professionnel du district de l'agglomération angevine, a été transféré le 1er janvier 2000 au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales ; que le 30 mai 2000, le président du district de l'agglomération angevine, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération du Grand Angers, a informé M. A qu'il s'opposait à ce que soit accueillie sa demande tendant au versement de compléments de rémunération dont il bénéficiait avant son transfert au SDIS et l'a informé de la transmission de cette demande à ce service au motif qu'il appartenait à ce dernier, désormais seul compétent en matière de gestion des personnels transférés, de se prononcer sur celle-ci ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté ses conclusions tendant au versement desdits compléments de rémunération ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 mai 1996 : Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 ... relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables./ La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. ;

Considérant que l'article L. 1424-41, issu de la même loi, dispose que : Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. ;

Considérant que, si ces dispositions fixent au 1er janvier 1996 la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération individuels ou collectifs dont les agents bénéficiaient avant leur transfert dans un SDIS et dont ils peuvent, sous certaines conditions, conserver le bénéfice après ce transfert, elles ne précisent en revanche pas la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération applicables au SDIS d'accueil, pour déterminer si le régime de la collectivité ou établissement d'origine leur est plus favorable ; que toutefois, compte tenu, d'abord, de l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter que les sapeurs pompiers professionnels ne subissent une diminution de leur rémunération globale à l'occasion de leur transfert, ensuite, du délai de cinq ans laissé par le législateur pour opérer ce transfert, enfin de la faculté dont disposent les SDIS de modifier le régime de rémunérations complémentaires de leurs agents durant ce délai, cette date ne peut être que celle de la réalisation effective du transfert ; que cette comparaison doit donc être effectuée entre, d'une part, les avantages individuels et collectifs mentionnés à l'article L. 1424-41 précité évalués à la date du 1er janvier 1996 et, d'autre part, ceux dont peut bénéficier l'agent dans le cadre du SDIS à compter de la date de son transfert ; qu'ainsi, en jugeant qu'il convenait de comparer les deux régimes de rémunération à la même date du 1er janvier 1996, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé pour rejeter sa demande sur une comparaison des avantages dont bénéficiaient les agents du district de l'agglomération angevine à la date du 1er janvier 1996 avec ceux institués au sein du SDIS de Maine-et-Loire à cette même date ;

Considérant que, faute pour le SDIS et la communauté d'agglomération du Grand Angers d'avoir retenu la date du transfert effectif des sapeurs pompiers -fixée en l'espèce au 1er janvier 2000- pour apprécier si le régime de rémunérations offert à M. A par le SDIS était, à cette date, plus ou moins favorable que celui dont bénéficiait l'intéressé avant le 1er janvier 1996, le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments permettant de faire cette comparaison, alors surtout qu'entre temps le décret du 5 juin 1998 a réformé le régime indemnitaire des sapeurs pompiers ; que dans ces conditions il y a lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à fournir au Conseil d'Etat, au plus tard le 31 octobre 2006, tous les éléments permettant de comparer les rémunérations et avantages, tant individuels que collectifs, dont bénéficiait M. A au 1er janvier 1996 au sein du district de l'agglomération angevine et ceux que lui offrait le SDIS lors de son transfert le 1er janvier 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L' arrêt du 1er octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Avant dire droit, les parties sont invitées à fournir au Conseil d'Etat, au plus tard le 31 octobre 2006, tous éléments permettant de comparer, les rémunérations et avantages, tant individuels que collectifs, dont bénéficiait M. A au 1er janvier 1996 au sein du district de l'agglomération angevine et ceux que le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire lui offrait lors de son transfert le 1er janvier 2000.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la communauté d'agglomération du Grand Angers, au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275906
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SERVICES PUBLICS LOCAUX. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS. - TRANSFERT AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX DES PERSONNELS EMPLOYÉS PAR LES COMMUNES - CONSERVATION, DANS CERTAINES CONDITIONS, DES AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ACQUIS AU 1ER JANVIER 1996 - DATE À LAQUELLE DOIT ÊTRE APPRÉCIÉ LE RÉGIME DE RÉMUNÉRATION OFFERT DANS LE SERVICE D'ACCUEIL AUX FINS DE COMPARAISON - DATE DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DU TRANSFERT.

135-01-04-02-03 Si les dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 3 mai 1996, fixent au 1er janvier 1996 la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération individuels ou collectifs dont les agents de services d'incendie et de secours relevant de corps communaux ou intercommunaux bénéficiaient avant leur transfert dans un SDIS et dont ils peuvent, sous certaines conditions, conserver le bénéfice après ce transfert, elles ne précisent en revanche pas la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération applicables au SDIS d'accueil, pour déterminer si le régime de la collectivité ou établissement d'origine leur est plus favorable. Toutefois, compte tenu, d'abord, de l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter que les sapeurs pompiers professionnels ne subissent une diminution de leur rémunération globale à l'occasion de leur transfert, ensuite, du délai de cinq ans laissé par le législateur pour opérer ce transfert, enfin de la faculté dont disposent les SDIS de modifier le régime de rémunérations complémentaires de leurs agents durant ce délai, cette date ne peut être que celle de la réalisation effective du transfert. Cette comparaison doit donc être effectuée entre, d'une part, les avantages individuels et collectifs mentionnés à l'article L. 1424-41 précité évalués à la date du 1er janvier 1996 et, d'autre part, ceux dont peut bénéficier l'agent dans le cadre du SDIS à compter de la date de son transfert. Ainsi, entache son arrêt d'erreur de droit la cour qui juge qu'il convient de comparer les deux régimes de rémunération à la même date du 1er janvier 1996.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 275906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275906.20060721
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