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21/07/2006 | FRANCE | N°279505

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 juillet 2006, 279505


Vu, 1°), sous le n° 279505, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que celui-ci a, à la demande de M. Serge A, annulé le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il rejette les conclusi

ons de l'intéressé tendant à l'annulation partielle de la délibération ...

Vu, 1°), sous le n° 279505, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que celui-ci a, à la demande de M. Serge A, annulé le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation partielle de la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer ainsi que ladite délibération en tant qu'elle alloue à M. B une indemnité de fonctions ;

2°) de faire droit aux conclusions d'appel de la commune tendant à la confirmation du jugement du 4 décembre 2001 et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 291538, la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. Serge A, a annulé le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération du 26 octobre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer en tant qu'elle alloue à M. B une indemnité de fonctions ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 26 octobre 1998, le maire de Boulogne-sur-Mer a accordé à M. B, conseiller municipal, une délégation de fonctions en matière budgétaire et financière l'autorisant à signer tout document comptable ; que, par délibération du même jour, le conseil municipal de cette commune a alloué aux douze adjoints au maire ainsi qu'à M. B une indemnité de fonctions ;

Considérant, que sous le n° 279505, la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2005 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci rejetait comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 1998 en ce qu'elle allouait à M. B une indemnité de fonctions et annulé, dans cette mesure, ladite délibération ; que, sous le n° 291538, la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont dirigées contre un même arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de leur tardiveté soulevée par la commune contre les conclusions de M. A dirigées contre la délibération précitée, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce qu'aucune connaissance acquise de cette délibération ne pouvait lui être opposée dès lors que ni sa demande initiale devant le tribunal administratif, ni son mémoire complémentaire ne tendaient à l'annulation de cette délibération, et sur ce que d'autre part, en l'absence de toute indication de la commune relative à une publication de celle-ci susceptible de faire courir le délai de recours ce délai ne pouvait être regardé comme expiré ; qu'en statuant ainsi la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. A en sa qualité de contribuable communal avait qualité pour agir contre la délibération du 26 octobre 1998 qui engageait des dépenses pour la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard au lien unissant l'arrêté municipal du 26 octobre 1998 attribuant à M. B une délégation de fonctions, qui constitue par application des dispositions de l'article L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales la condition légale du versement par une commune d'indemnités de fonctions à un adjoint ou, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, à un conseiller municipal, et la délibération du même jour accordant à ce dernier une indemnité de fonctions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevables les conclusions formées par M. A contre cette délibération dans la même requête que celle qu'il avait formée contre l'arrêté attribuant à M. B une délégation de signature ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. /(...) ; que selon l'article L. 2122-18 : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2123-4 du même code : (...) Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 (...) peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales interdisent aux agents des administrations financières entrant dans leur champ d'application de devenir maire ou adjoint au maire des communes mais aussi d'en exercer, même temporairement, les fonctions par délégation du maire ; que sont au nombre des agents mentionnés à cet article tous ceux ayant à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle des impôts dans les communes situées dans le ressort de leur service ; que la circonstance qu'un agent exerçant les fonctions précitées serait chargé de la seule fiscalité des sociétés est sans influence sur l'application de ces dispositions ;

Considérant que, par suite, en jugeant que M. B, inspecteur des impôts affecté au centre des impôts de Boulogne-sur-Mer à la date de l'arrêté de délégation du maire de Boulogne, ne pouvait, eu égard à son grade et à son affectation et alors même qu'il était spécialement chargé de la fiscalité des entreprises, exercer, même temporairement, dans cette commune située dans le ressort de son service des fonctions par délégation du maire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a entaché d'aucune dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 8 février 2005 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 279505 de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 291538.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, à M. Serge A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279505
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. MAIRE ET ADJOINTS. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. INCOMPATIBILITÉS AVEC LES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT. - FONCTIONS D'AGENT DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES - INCOMPATIBILITÉ INTERDISANT ÉGALEMENT TOUTE DÉLÉGATION DU MAIRE - AGENT CHARGÉ DE LA SEULE FISCALITÉ DES ENTREPRISES - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

135-02-01-02-02-01-01 Les dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales interdisent aux agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes de devenir maire ou adjoint au maire des communes mais aussi d'en exercer, même temporairement, les fonctions par délégation du maire. Sont au nombre des agents mentionnés à cet article tous ceux ayant à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle des impôts dans les communes situées dans le ressort de leur service. La circonstance qu'un agent exerçant les fonctions précitées serait chargé de la seule fiscalité des sociétés est sans influence sur l'application de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 279505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279505.20060721
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