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24/07/2006 | FRANCE | N°256914

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 256914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO, dont le siège est Zone industrielle de Migliacciaro à Prunelli di Fiumorbo (20243), représentée par son gérant en exercice ; la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO, dont le siège est Zone industrielle de Migliacciaro à Prunelli di Fiumorbo (20243), représentée par son gérant en exercice ; la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO, dont M. Patrick A est le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; que l'administration fiscale ayant constaté que le compte de Mme A, mère du gérant et bailleresse des locaux de la société, créditeur d'un montant de 660.052 F, avait été soldé tandis que le compte unique d'associés était crédité d'un montant égal dans un sous-compte au nom de Mme A, a considéré que ces écritures révélaient un abandon de créance de Mme A au profit de la société augmentant à due concurrence l'actif net de celle-ci ; que l'administration a mis en conséquence à la charge de la SARL une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ; que la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant que la cour a relevé, en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, que, si Mme A prétendait avoir acquis des parts sociales de la SARL et en être ainsi devenue associée lorsque le compte de tiers à son nom a été soldé, la cession de parts invoquée par elle n'avait pas fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article 635 du code général des impôts ; qu'en en déduisant, alors qu'elle n'était saisie d'aucun autre moyen de preuve, d'une part que ladite cession n'était pas établie et ne pouvait donc être opposée à l'administration, d'autre part que la clôture du compte de tiers au nom de Mme A révélait un abandon de créance de celle-ci au profit de la société, constitutif pour cette dernière d'un accroissement d'actif net imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, la cour n'a méconnu ni les dispositions de l'article 635 du code général des impôts ni celles de son article 38 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RELAIS AUTO DU FIUMORBO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2006, n° 256914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256914
Numéro NOR : CETATEXT000008241516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-24;256914 ?
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