La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2006 | FRANCE | N°278591

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 278591


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de la commission en date du 16 septembre 2004 refusant de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de

la publication Ushuaïa, la nature et les hommes, qu'elle édite...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de la commission en date du 16 septembre 2004 refusant de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Ushuaïa, la nature et les hommes, qu'elle édite et, d'autre part, la décision du 16 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 4 mai 2006 pour la société EUROPEENNE DE PUBLICATIONS ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18 et D.19-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICATIONS,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (…) / c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que, pour refuser à la publication « Ushuaïa, la nature et les hommes », éditée par la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des agences et publications de presse s'est fondée sur la circonstance que, par son titre, le choix de ses sujets et de leur traitement éditorial, la publication se présente comme une déclinaison de l'émission de télévision « Ushuaïa Nature » produite et diffusée par le groupe TF1 depuis plusieurs années et que, par la nature de plusieurs de ses pages de publicité commerciale, elle participe à la promotion des activités de différentes sociétés commerciales dont elle est en réalité l'instrument de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du contenu de la publication, dont la périodicité est identique à celle de l'émission de télévision « Ushuaïa Nature », et dont tant le titre que les éditoriaux ainsi que le texte de la rubrique principale comportent de nombreuses références à cette émission, est consacrée, d'une part, à relater sous un jour favorable les expéditions pendant lesquelles sont collationnées les images dont le montage conduit ensuite à l'émission et à reproduire certaines de ces images, tant dans le cours des articles que sous forme de « posters » détachables et, d'autre part, à traiter d'autres manières le thème de cette même émission ; que le magazine, qui tire ainsi sa substance de l'émission de télévision, doit être regardé comme étant l'accessoire de la production et de la diffusion de cette émission par le groupe TF1 dont une filiale a déposé la marque « Ushuaïa », dont elle est propriétaire, dans onze classes de produits afin de pouvoir en exploiter les droits ; qu'ainsi, la commission paritaire des agences et publications de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication « Ushuaïa, la nature et les hommes » relevait de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des publications dont l'objet serait similaire à celui de la publication Ushuaïa, la nature et les hommes, bénéficient d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. EUROPENNE DE PUBLICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EUROPÉENNE DE PUBLICATIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - CALCUL DE LA TAXE. - TAUX. - TAUX RÉDUIT APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS (ART. 298 SEPTIES DU CGI) - PUBLICATIONS PRÉSENTANT UN LIEN AVEC L'ACTUALITÉ (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI) - EXCLUSION - PUBLICATIONS AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LA RECHERCHE OU LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSACTIONS D'ENTREPRISES COMMERCIALES (ART. 72 6° C DE L'ANNEXE III AU CGI) - REVUE CONSTITUANT L'ACCESSOIRE DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION - CONDITIONS [RJ1].

19-06-02-09-01 Une publication dont la périodicité est identique à celle de l'émission de télévision « Ushuaia Nature », dont tant le titre que les éditoriaux ainsi que le texte de la rubrique principale comportent de nombreuses références à cette émission, et dont le contenu est en majeure partie consacré, d'une part, à relater sous un jour favorable les expéditions pendant lesquelles sont collationnées les images dont le montage conduit ensuite à l'émission et à reproduire certaines de ces images, tant dans le cours des articles que sous forme de « posters » détachables et, d'autre part, à traiter d'autres manières le thème de cette même émission, constitue un magazine qui tire sa substance de l'émission de télévision, et doit être regardée comme étant l'accessoire de la production et de la diffusion de cette émission par le groupe TF1 dont une filiale a déposé la marque « Ushuaïa », dont elle est propriétaire, dans onze classes de produits afin de pouvoir en exploiter les droits. Par suite, la commission paritaire des agences et publications de presse ne fait pas une fausse application des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts en estimant que la publication «Ushuaïa, la nature et les hommes» relève de l'exception au bénéfice de cet article définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une publication dédiée à la promotion d'un club sportif, 29 mars 2006, 281688, Agence publi expo communication, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 34.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2006, n° 278591
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278591
Numéro NOR : CETATEXT000008261006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-24;278591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award