La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2006 | FRANCE | N°294868

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 juillet 2006, 294868


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est B.P 505 à Crest Cedex (26401), représentée par sa directrice, Mme X... RUBIN ; elle demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 24 mai 2006 qui autorise les opérations d'effarouchement,

de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce canis ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est B.P 505 à Crest Cedex (26401), représentée par sa directrice, Mme X... RUBIN ; elle demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 24 mai 2006 qui autorise les opérations d'effarouchement, de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce canis lupus pour la période 2006-2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association requérante soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux qui permet d'abattre des animaux appartenant à une espèce protégée, préjudicie de manière grave aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; que des arrêtés préfectoraux autorisant les tirs vont intervenir de manière imminente en application de la mesure attaquée ; que la condition d'urgence est, par conséquent, remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de décision contestée ; que le Conseil national de la protection de la nature (C.N.P.N) n'a pas été consulté dans des conditions régulières ; que l'arrêté litigieux méconnaît les articles 12 et 16 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « Habitats » ainsi que les dispositions de droit interne prises sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; qu'en vertu de ces règles, il ne peut être dérogé à la prohibition de la destruction du loup que si trois conditions, relatives respectivement au risque de dommages graves, à l'absence d'autre solution satisfaisante et à la garantie du bon état de conservation de la population animale intéressée, sont remplies ; qu'en l'espèce, cette triple condition n'est pas satisfaite ; qu'en effet, en premier lieu, l'arrêté, tel qu'il est rédigé, permet le déclenchement des tirs de défense après seulement deux attaques et ce, quelque soit le délai qui les sépare ; qu'en deuxième lieu, l'absence d'autres solutions satisfaisantes n'est pas établie mais seulement présumée ; qu'en troisième lieu, les modalités d'effarouchement développées dans le protocole annexé à l'arrêté déféré sont susceptibles d'entraîner la destruction de loups dès lors qu'ils n'impliquent pas d'autorisation préalable et que l'usage de la grenaille de fer est autorisé et qu'aucune distance minimum de tir n'est imposée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre l'arrêté contesté ;

Vu enregistré le 12 juillet 2006, le mémoire complémentaire présenté par l'association requérante qui se prévaut d'une expertise réalisée par le docteur J.L. Y... sur les conséquences lésionnelles de l'utilisation de grenaille de fer sur les loups dans le cadre d'une opération d'effarouchement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui tend au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où compte tenu de l'état de conservation de l'espèce, les mesures prévues par l'arrêté contesté seront sans incidence ; que, notamment, la facilitation de l'effarouchement dissuade le loup de s'approcher à distance de tir ; que, par ailleurs, aucun des moyens présentés n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, en premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil national de la protection de la nature manque en fait ; que, en second lieu, l'arrêté est conforme aux conditions posées par la directive 92/43 CEE ou par les dispositions nationales pertinentes pour déroger au principe d'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées ; qu'en effet, les dommages dus aux loups croissent chaque année ce qui justifie le dispositif retenu ; qu'il est établi que les mesures de protection et de prévention telles que le regroupement nocturne ou la présence d'au moins trois chiens ne suffisent pas à diminuer le nombre d'attaques ; que le dispositif retenu est encadré et contrôlé ; que s'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'effarouchement qui est une mesure préconisée par l'association requérante, l'usage de grenaille métallique contribue à améliorer l'efficacité de cette technique et a été approuvée par la commission faune du CNPN et la CNPN ; que compte tenu des caractéristiques retenues, elles ne peuvent blesser gravement un loup ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui s'associe aux moyens et conclusions développés par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2006,le nouveau mémoire en défense produit par le ministre de l'écologie et du développement durable en réponse au mémoire complémentaire présenté par l'association requérante le 12 juillet 2006 ; il fait valoir que l'expertise produite par l'ASPAS, d'ailleurs entachée d'erreur et d'imprécisions, ne fait état d'aucun élément technique précis attestant du caractère létal de l'usage de la grenaille métallique utilisée pour effaroucher le loup ;

Vu, enregistré le 20 juillet 2006, le mémoire en réplique produit pour l'Association pour la protection des animaux sauvages qui maintient ses conclusions et porte à 1820 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'irrégularité de la consultation du Conseil national de la protection de la nature ressort des pièces produites par le ministre dès lors qu'a siégé lors de la séance du 23 mars 2006 au titre de représentante du ministre de l'agriculture Mme A alors que l'arrêté du 15 février 2005 désigne Mme B en qualité de représentante de ce ministre ; que le dispositif retenu en ce qui concerne les tirs de défense ne garantit pas leur intervention en cas de dommages importants seulement comme l'exige l'article 16 de la directive « Habitats » ; que l'arrêté contesté permet aux préfets de délimiter les territoires d'intervention à partir des troupeaux pour lesquels les éleveurs ont souscrit un contrat OPEDER, ce qui ne suffit pas à prouver qu'ils protègent effectivement leurs troupeaux ; que les conditions dans lesquelles des tirs d'effarouchement sont prévus, ne garantissent pas contre des conséquences lésionnelles sérieuses pour l'animal et violent donc l'article 3 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 qui interdit la mutilation des espèces protégées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ASPAS) et d'autre, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 21 juillet 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ASPAS) ;

- les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'ainsi, la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un au moins des moyens invoqués soit en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 24 mai 2006 autorisant les opérations d'effarouchement, de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce « canis lupus » pour la période 2006-2007, l'association requérante fait valoir que l'avis du Conseil national de protection de la nature n'a pas été recueilli dans des conditions régulières, que l'arrêté en cause méconnaît les articles 12 et 16 de la directive n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 dite « Habitats » ainsi que les dispositions de droit interne prises sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en ce qu'il permet le déclenchement des tirs de défense après seulement deux attaques quel que soit le délai qui sépare celles-ci et sans exiger la preuve de dommages importants, en ce que l'absence d'autres solutions satisfaisantes est seulement présumée et en ce que les modalités retenues pour l'effarouchement qui, d'une part, autorisent l'usage de la grenaille de fer et d'autre part, n'imposent aucune distance minimum de tir, sont de nature, alors surtout qu'elles ne nécessitent aucune autorisation préalable, à causer des dommages graves à la population des loups ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté interministériel dont la suspension est demandée ;

Considérant que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le contestent les ministres défendeurs, la condition relative à l'urgence est remplie, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et aux ministres de l'écologie et du développement durable et de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294868
Date de la décision : 24/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 294868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294868.20060724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award