La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2006 | FRANCE | N°241312

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 241312


Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Oxana A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mlle Oxana A, demeurant ... ; Mlle A demande :

1°) l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle l'a

mbassadeur de France en Ukraine a rejeté sa demande de visa d'entrée et de...

Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Oxana A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mlle Oxana A, demeurant ... ; Mlle A demande :

1°) l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour études ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un titre de séjour pour l'année universitaire 2001/2002 en vue de poursuivre ses études de français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mlle A a introduit son recours devant la juridiction administrative à l'encontre du refus de délivrance de visa opposé, le 5 octobre 2001, par l'ambassadeur de France à Kiev, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle avait saisie aux fins de réexamen de ce refus, n'avait pas encore rendu sa décision ; que cette décision, qui s'est substituée à celle de l'autorité diplomatique en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 relatif à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est intervenue le 20 décembre 2001 ; qu'ainsi, la requête de l'intéressée, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme dirigée contre ladite décision ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par Mlle A afin d'entreprendre des études de français à l'université de Bordeaux pendant l'année universitaire 2001/2002, sur la circonstance, d'une part, que le projet d'études de l'intéressée manquait de sérieux, dès lors que Mlle A, titulaire d'une maîtrise d'économie, ne justifiait pas de la nécessité de cette formation dans le cadre de ses activités professionnelles et qu'elle pouvait suivre un enseignement de langue française dans son pays d'origine, d'autre part, que l'intéressée, célibataire, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en France ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Oxana A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 241312
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241312
Numéro NOR : CETATEXT000008238525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;241312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award