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26/07/2006 | FRANCE | N°264542

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 264542


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maria A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2003, en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des notations correspondant aux années 1996 à 2001, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de France Télécom de lui communiquer le texte exp

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maria A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2003, en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des notations correspondant aux années 1996 à 2001, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de France Télécom de lui communiquer le texte explicitant l'échelle de valeur retenue pour les quatre niveaux de notation en application du décret du 9 juillet 2001 et a mis à sa charge une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler ses notations correspondant aux années 1996 à 2001 ainsi que le refus de France Télécom de lui communiquer le texte explicitant l'échelle de valeur retenue pour les quatre niveaux de notation en application du décret du 9 juillet 2001 ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001 ;614 du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 : « La notation qui exprime la valeur professionnelle (…) des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux (…) » ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre le refus de France Télécom de lui communiquer le texte explicitant l'échelle de valeur pour les quatre niveaux de notation définis par le décret du 9 juillet 2001 :

Considérant que la requérante demande qu'un texte explicitant l'échelle de valeur pour les quatre niveaux de cotation définis par le décret du 9 juillet 2001 lui soit communiqué ; qu'en l'absence de toute autre précision sur le texte demandé dont, alors que la référence à cette échelle de cotation signifie simplement que l'appréciation formalisée se fera sous la forme de notes cotées A, B, C ou D, l'existence n'est pas établie, la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre le refus de France Télécom de lui communiquer un tel texte, n'est pas recevable ; que, dès lors, en rejetant comme manifestement irrecevables les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision par laquelle France Télécom aurait refusé de lui communiquer ce texte, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que Mlle A n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ses notations et qu'elle a mis à sa charge une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a soutenu, devant le tribunal administratif de Grenoble, que les nouvelles notations pour la période 1996 à 2001 dont elle a eu communication, sont irrégulières dès lors qu'aucune d'entre elles ne comporte d'appréciation générale sur sa manière de servir, en violation des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 ; qu'elle a entendu, ainsi, demander l'annulation de ces notations ; que l'ordonnance attaquée, en omettant de statuer sur cette demande, a dénaturé les écritures de la requérante ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle ne statue pas sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces notations ;

Considérant que, par voie de conséquence, Mlle A est également fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la notation d'un fonctionnaire de France Télécom, qui comprend, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 précitées, une appréciation générale et l'indication d'un niveau de valeur, a un caractère indivisible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations de Mlle A sur les années 1996 à 2001 comportent d'appréciation générale ; que, dès lors, ces notations sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de ses notations au titre des années 1996 à 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de ses notations sur la période de 1996 à 2001 et en tant qu'elle a mis à la charge de Mlle A la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les notations de Mlle A au titre des années 1996 à 2001 sont annulées.

Article 3 : France Télécom versera à Mlle A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maria A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264542
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 264542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264542.20060726
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