Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, d'une part, refusé de faire droit à son recours tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de prolongation de disponibilité en vue d'occuper un emploi de commandant de bord dans l'aviation civile et, d'autre part, a prononcé sa réintégration dans les cadres de l'armée de l'air à compter du 3 avril 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par M. A, lieutenant-colonel dans l'armée de terre, contre la décision ministérielle en date du 28 juillet 2003 refusant le renouvellement de sa mise en disponibilité pour continuer à exercer ses fonctions de pilote de ligne dans l'aviation civile, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, s'est principalement fondé sur le caractère définitif, en l'absence de saisine dans les délais de la commission des recours des militaires, de la décision implicite refusant à l'intéressé un tel renouvellement ;
Mais considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret et aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée … ; que, dans leur rédaction antérieure à celle que leur a donnée le décret du 17 novembre 2005, les dispositions n'instituent aucun délai pour saisir la commission des recours des militaires d'une décision implicite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A de renouvellement de son placement en disponibilité a, en l'absence de réponse du ministre de la défense, fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 11 avril 2003 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de la défense, le recours formé le 24 novembre 2003 par M. A contre cette décision implicite n'était pas tardif et que le refus opposé à la demande de disponibilité de cet officier n'avait donc pas acquis un caractère définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 26 mars 2004 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.